CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22MA02133_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les observations de Me Mosbah, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a, par courrier du 27 février 2019, demandé un titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet et enjoint au réexamen de la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. Les pièces versées par M. A B ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France lors de l'année 2011. Par suite, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. C'est, dès lors, sans commettre un vice de procédure que le préfet n'a pas soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. A B lui avait présentée. 4. L'appelant soutient que le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Toutefois, il ne ressort pas des termes de son courrier du 27 février 2019 que l'intéressé aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En outre, le préfet n'a pas non plus fondé son arrêté contesté sur cette considération de droit dès lors que si le premier paragraphe de son arrêté contesté évoque cette stipulation, il se borne cependant à rappeler, en l'occurrence de manière erronée, les termes de la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. La circonstance, à la supposer même établie, que le préfet se serait abstenu de délivrer à M. A B une autorisation de provisoire de séjour en exécution du jugement précité du 30 septembre 2020 est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 7. M. A B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas, comme il l'allègue, résider en France de manière continue depuis qu'il y est entré le 5 juillet 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. S'il soutient que sa présence auprès de son père, titulaire d'un titre de séjour, est nécessaire en raison de l'état de santé de celui-ci, les deux seuls certificats médicaux produits sont peu circonstanciés et ne permettent pas d'établir, eu égard aux pathologies présentées, une telle nécessité ou que le requérant serait la seule personne en mesure de lui apporter cette aide. En outre, l'appelant, s'il produit plusieurs promesses d'embauche, ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Enfin, il n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 30 ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, à Me Mosbah et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. nl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_22MA02133_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel