CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22MA02145_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 1901558 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction demandée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de remettre à la charge de Mme B l'imposition dégrevée en exécution du jugement. Il soutient que le voyage offert à Mme B par son employeur constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 82 du code général des impôts. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 2 juillet 2018, l'administration fiscale a assujetti Mme B à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé cette imposition, en tant qu'elle résultait de la réintégration aux revenus imposables de Mme B de la somme de 4 500 euros pour un voyage offert par son employeur, et les majorations correspondantes. 2. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (). " 3. L'obtention, par les lauréats de concours organisés par leur employeur, des voyages qui en constituent les prix, ne peut, eu égard à son caractère aléatoire, inhérent au procédé du concours, être regardée comme la perception d'un élément de rémunération, en nature, de l'activité professionnelle des intéressés. 4. Si Mme B a fait valoir en première instance, sans plus de précisions, que les voyages offerts par son employeur permettent de récompenser soit les meilleurs salariés, soit ceux qui ont rempli leurs objectifs, le ministre soutient pour la première fois en appel, sans être contredit, que la gratification dont a bénéficié l'intéressée, déclarée par son employeur en tant qu'avantage en nature, ne revêtait en l'espèce aucun caractère aléatoire, dès lors qu'elle constituait la contrepartie de l'activité professionnelle, était acquise du seul fait que les objectifs professionnels étaient remplis et était reproductible annuellement. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le voyage objet du litige constituait un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B en première instance. 6. Si Mme B fait valoir que des voyages similaires offerts à ses collègues n'auraient pas été imposés et que la décision de l'administration aurait pour effet de remettre en cause les challenges commerciaux usuellement pratiqués dans le secteur de la vente automobile, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère imposable de l'avantage en nature en question. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2016, correspondant à la réintégration de la somme de 4 500 euros pour un voyage de stimulation offert par son employeur. Par suite, il convient d'annuler le jugement attaqué et de remettre cette imposition à la charge de Mme B, ainsi que les majorations correspondantes. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2016, correspondant à la réintégration à ses revenus imposables de la somme de 4 500 euros pour un voyage offert par son employeur, est remise à sa charge, ainsi que les majorations correspondantes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient : - M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C et M. Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. No 22MA02145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22MA02145_20240507
Données disponibles
- Texte intégral