CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 20 février 2026
- ECLI
- DCA_22MA02165_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Avant de statuer sur l’appel formé par Mme D... K... contre le jugement n° 2001354 du 16 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 23 février 2024, ordonné une expertise. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la présidente de la cour a désigné le professeur E... H... en qualité d’expert. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2025. Par une lettre du 16 juin 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations. Par des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2025, le 25 septembre 2025 et le 27 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de le mettre hors de cause ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) subsidiairement, de réduire l’indemnisation sollicitée par Mme D... K... à de plus justes proportions ; 4°) de rejeter la demande de Mme D... K... tendant à ce que soit ordonnée une expertise par un ergothérapeute ou un architecte. Il fait valoir que : - l’anormalité du dommage n’est pas caractérisée par le rapport d’expertise ; - le rapport d’expertise est erroné quant à l’évaluation du taux de survenance de complications du même type entraînant une invalidité équivalente ou un décès ; - les demandes indemnitaires de la requérante seront rejetées ou ramenées à de plus justes proportions. Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2025 et le 23 janvier 2026, Mme D... K..., représentée par la SELARL Proxima, agissant par Me Guillermou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2022 ; 2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise afin d’évaluer les frais de logement et les aides techniques ; 3°) de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il ne serait pas expressément statué par la décision à intervenir et, en particulier, l’indemnisation des frais de logement et des aides techniques ; 4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme totale de 8 633 635,20 euros à lui verser en réparation de tous ses préjudices, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires à compter de la date de l’avis de la CCI, le 6 novembre 2019, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que l’anormalité du dommage en raison de la rareté des conséquences est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Berland substituant Me Guillermou, avocate de Mme D... K.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... K..., alors âgée de 56 ans, a présenté en 2007 un méningiome de la tente du cervelet gauche à l’origine d’une hypertension intracrânienne avec une dilatation des cavités ventriculaires. Le 5 mars 2008, elle a bénéficié de l’exérèse de la tumeur, intervention réalisée au sein de l’hôpital d’instruction des armées Saint-Anne de Toulon. Les suites post-opératoires ont été marquées par une paralysie gauche et une absence de réveil rapide. Un scanner a mis en évidence un œdème cérébelleux. Elle présente depuis un syndrome cérébelleux sévère. Mme D... K... a saisi le 18 avril 2019 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) qui a désigné un expert et rendu, après la remise du rapport d’expertise le 8 août 2019, le 6 novembre 2019 un avis favorable à la prise en charge par l’ONIAM des conséquences de l’accident médical non fautif subi par la requérante. L’ONIAM n’ayant pas donné de suite à cet avis, Mme D... K..., M. G... D..., son époux, Mme F... D... et Mme C... I..., ses filles, ont présenté devant le tribunal administratif de Toulon des demandes tendant à la prise en charge, par l’ONIAM, de leurs préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont a été victime Mme D... K... ainsi qu’à la désignation d’un expert pour évaluer certains des préjudices dont ils demandaient l’indemnisation. Seule Mme D... K... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d’indemnisation et d’expertise en tant qu’il la concerne. Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale : 2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. ». L’article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions. 3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. 4. Le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI PACA et remis le 8 août 2019, indique que l’exérèse de la tumeur dont a bénéficié Mme D... K... le 5 mars 2008 lui a provoqué un syndrome cérébelleux extrêmement important, entraînant pour elle des séquelles majeures, gênant la parole, la déglutition, la rendant inapte à tout déplacement et à toute réalisation des actes de la vie quotidienne, justifiant l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent à 85 %. Il en résulte également que ce syndrome cérébelleux et ses conséquences ont pour origine directe un accident médical non fautif. Le rapport d’expertise précise que les risques de ce type de chirurgie sont très élevés, considérant, selon la littérature médicale, qu’il existe « au moins 15 % de complications post-opératoires avec une atteinte des tissus avoisinants » du type des lésions sur le cervelet dont Mme D... K... est atteinte, ou de celui de lésions directes du tronc cérébral, entraînant des « séquelles majeures sur le plan de la conscience et également une mortalité non négligeable ». L’expert précise en outre qu’en l’absence d’une telle intervention, l’espérance de vie de la patiente « se chiffrait en mois plutôt qu’en année ». Ainsi, les séquelles dont Mme D... K... est atteinte depuis l’accident médical non fautif ne sont pas notablement plus graves que les conséquences létales auxquelles elle était exposée en l’absence d’intervention chirurgicale. Le rapport d’expertise ajoute que « le risque de complication de la gravité de celle que présente Mme D... n’est pas identifiable dans la littérature mais doit être de l’ordre de 1 à 2 % », cette analyse étant confirmée par la note, produite pour la première fois en appel par Mme D... K..., établie par le docteur A..., médecin conseil sollicité par elle dans le cadre de l’instance. 5. Le professeur H..., neurochirurgien des hôpitaux et chef de service, désigné par l’arrêt avant dire droit du 23 février 2024, expose, en réponse à la mission d’expertise qui lui a été confiée, que la tumeur dont était atteinte Mme D... K... « jouxtait en avant le tronc cérébral, en avant et à gauche le nerf crânien du VI, ce qui la situe au niveau de l’incisure tentorielle, masquée alors par le cervelet », que l’intervention chirurgicale est décrite par un « abord trans-cérébelleux pour accéder au méningiome » dont ont résulté une atteinte cérébelleuse bilatérale, une atteinte de la ligne médiane, une atteinte d’un hémisphère et de la partie médiane du cervelet ou une atteinte cérébelleuse profonde et/ou du pédoncule cérébelleux. Après avoir analysé la littérature scientifique disponible relative à plusieurs localisations tumorales en fosse cérébrale postérieure, il constate que ces localisations tumorales sont rares et que les séries comportent donc peu de patients. Sept publications scientifiques citées par l’expert pour certaines localisations différentes de celle dont était atteinte Mme D... K... ne recensent aucune conséquence de gravité comparable. En ce qui concerne le « méningiome incisure tentoriel », localisation qui, selon l’expert, se rapproche le plus du cas de Mme J..., une étude citée par le rapport identifie une perte d’autonomie sur 27 patients. L’expert conclut ainsi à une probabilité inférieure à 1 % de présenter une perte d’autonomie par syndrome cérébelleux après traitement chirurgical de la tumeur. L’ONIAM fait valoir, à juste titre, qu’une erreur de calcul affecte ce taux qui, selon les données ainsi rapportées par l’expert, s’établit à 3,7 %. Toutefois, l’ONIAM fait valoir que cette dernière étude recense également 3 cas de décès sur les 37 patients étudiés, portant le taux de probabilité que survienne un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès à 10,81 %. L’expertise du professeur H... ne permet pas à la cour de déterminer si les 3 cas de décès survenus sur les 37 patients analysés sont en lien de causalité avec un geste chirurgical tel que celui subi par la requérante ou portant sur une tumeur dont la localisation aurait été comparable à celle dont cette dernière était atteinte. 6. Aux termes de l’article R. 625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. ». 7. Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu pour la cour de solliciter l’avis technique prévu par les dispositions de l’article R. 625-2 du code de justice administrative, confié au professeur H... afin, d’une part, de préciser pourquoi il n’a tenu compte que de 27 patients parmi les 37 recensés par l’étude Shukla et autres de 2009 pour déterminer les risques de complications du même type que ceux auxquels était exposée Mme D... K... du fait de l’intervention chirurgicale dont elle a bénéficié le 5 mars 2008 et en donner une évaluation chiffrée sous forme d’un pourcentage, et, d’autre part, de déterminer si les 3 cas de décès survenus sur les 37 patients analysés par cette étude, dont il précisera la cause, sont en lien de causalité avec un geste chirurgical tel que celui subi par la requérante ou portant sur une tumeur dont la localisation aurait été comparable à celle dont cette dernière était atteinte. D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D... K..., demandé un avis technique au professeur E... H..., tel qu’indiqué au point 7. Article 2 : L’avis sera consigné par écrit et transmis à la cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, qui le communiquera ensuite aux parties. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... L... D... K..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à Groupama Méditerranée et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au professeur H.... Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1420 septembre 2024
DTA_2001354_20240920CAA1320 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_22MA02165_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 février 2026
Référence
DCA_22MA02165_20260220
Données disponibles
- Texte intégral