CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA02185_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110610 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 19 juillet 1972, a sollicité son admission au séjour le 16 février 2021 au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant dès lors qu'il faisait explicitement référence dans sa requête au parcours scolaire exemplaire de ses enfants non analysé dans l'arrêté attaqué. Toutefois, les premiers juges, qui ont rappelé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé leur jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision et qui a examiné la demande d'admission au séjour dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. En particulier, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de Bouches-du-Rhône a bien pris en compte la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire, quand bien même il n'a pas fait référence à leur parcours méritoire dans le système scolaire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En second lieu, les moyens tirés tout d'abord, s'agissant du refus de titre, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ensuite, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, et enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs du jugement qui n'appellent pas de précision en appel. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 7. Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22MA02185_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel