CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DCA_22MA02387_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1905312 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A C, Mme F D et Mme B E tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 février 2019. Par un arrêt avant-dire droit du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme A C, Mme F D et Mme B E tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2022, de la délibération du 18 décembre 2018 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 février 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de cet arrêt, en vue de permettre la régularisation du vice relevé à son point 12, portant sur l'absence d'indication, sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme litigieux, de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Plantier Major sera levée, ni à partir de quelle surface les constructions ou installations nouvelles sont interdites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Buffet, a informé la Cour qu'elle n'entendait pas procéder à la régularisation de ce vice dès lors que la durée de 5 ans de la servitude en cause était expirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Marquet, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Une note en délibéré présentée pour Mme C, Mme D et Mme E a été enregistrée le 12 septembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme C, propriétaire des parcelles cadastrées section CW n° 88 à 92 et Mme D et Mme E, propriétaires des parcelles cadastrées section CW n° 96 à 98 sur le territoire de la commune, ont relevé appel du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. Par un arrêt avant-dire droit du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, en impartissant un délai de 6 mois à la commune de Saint-Rémy-de-Provence pour régulariser le vice résultant de l'absence d'indication, sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme litigieux, de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Plantier Major sera levée, ni à partir de quelle surface les constructions ou installations nouvelles sont interdites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration () de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable () / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Rémy-de-Provence n'a pas régularisé le vice relevé dans l'arrêt de la Cour du 1er février 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la délibération du 18 décembre 2018 en tant seulement que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve institue, à l'article DG18 de son règlement et dans ses documents graphiques, une servitude de constructibilité limitée d'une durée de cinq ans en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, affectant le secteur du Plantier Major. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais. D É C I D E Article 1er : La délibération du 18 décembre 2018 du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant que ce document institue une servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Plantier Major. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, Mme D et Mme E est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient : - M. Portail, président, - Mme Courbon, présidente assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024. nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 avril 2023
DTA_1905312_20230413CAA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA02387_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DCA_22MA02387_20240926