CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA02478_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau lui a infligé un blâme, et d'enjoindre à cette même autorité de la réintégrer, de la recruter en contrat à durée indéterminée, et de reconstituer sa carrière en conséquence depuis son éviction illégale, dans un délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2101336 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Fiol, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2101336 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau lui a infligé un blâme ; 3°) en conséquence, de prononcer l'effacement de la sanction disciplinaire prise à son encontre, et de prononcer sa reconstitution de carrière et le rétablissement dans ses droits à pension en procédant à la régularisation de ses cotisations afférentes à cette période d'éviction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucun manquement et aucune faute ne peut lui être reprochée ; - la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'administration n'apporte aucune preuve objective des faits qui lui sont reprochés, qui reposent sur les seules déclarations d'un agent ; la sanction est uniquement motivée par la circonstance qu'elle a sollicité un contrat à durée indéterminée ; elle a été victime d'un harcèlement qui a eu un important retentissement psychologique, physique et professionnel ; cette sanction méconnaît l'article 6 bis de la loi du 6 août 2019 ; - la sanction est disproportionnée. Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Martin-de-Crau par Me Ladouari, enregistré le 12 mai 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me Chavalarias, substituant Me Fiol, représentant Mme A, - et les observations de Me Daïmallah, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée au sein des services de la commune de Saint-Martin-de-Crau pour exercer des fonctions d'agent d'entretien des bâtiments communaux et de surveillance aux termes de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 31 mai 2013 et le 18 décembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de cette commune lui a infligé un blâme. Mme A relève appel du jugement n° 2101336 du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ", et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction en litige à l'encontre de Mme A, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a relevé que le jeudi 5 novembre 2020, alors qu'elle exerçait ses fonctions d'entretien des bâtiments communaux au sein du centre technique municipal des ateliers et des bureaux en binôme avec une collègue de travail, Mme A a mélangé des produits (javel et détartrant), provoquant une émanation de gaz la mettant en danger ainsi que sa collègue, qui a été victime d'une forte crise d'asthme et a dû se rendre en urgence en consultation médicale. La décision attaquée relève également que Mme A n'a pas informé sa hiérarchie de cet évènement ni porté assistance à sa collègue, à laquelle elle a d'ailleurs demandé de taire cet accident. Si Mme A conteste la matérialité de ces faits, il ressort des rapports établis les 9 et 23 novembre 2020 par la responsable du service entretien de la commune et la directrice des ressources humaines qu'au jour de ces faits, précisément à 17 heures, l'agent travaillant en binôme avec Mme A s'est présentée à la responsable du service, avec des difficultés pour parler et respirer, pour lui demander l'autorisation d'aller consulter en urgence son médecin. Après avoir examiné l'intéressée, ce praticien lui a prescrit un arrêt de travail d'une semaine pour une crise d'asthme survenue dans un contexte d'exposition à l'eau de javel et au gel détartrant. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme A, qui n'apporte aucune pièce de nature à les remettre en cause, doit être regardée comme établie. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, par plusieurs notes de service, diffusées notamment le 6 mars 2017 et le 8 mai 2020, les agents de la commune ont été informés, à la suite d'un précédent incident, de l'interdiction formelle d'utiliser tous produits chimiques et de procéder à des mélanges avec les produits mis à leur disposition, et d'informer la responsable du service entretien de tout incident. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A, qui révèlent une absence de respect des consignes de sécurité diffusées par sa hiérarchie, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. D'autre part, Mme A, qui se borne à citer les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, n'apporte à la Cour aucun élément ou précision de nature à établir qu'elle aurait été victime d'une mesure ou pratique empreinte de discrimination. L'intéressée, qui soutient par ailleurs que la sanction qu'elle conteste est intervenue dans un climat de harcèlement, n'apporte pas davantage d'élément permettant d'établir l'existence du retentissement psychologique, physique et professionnel, résultant du harcèlement qu'elle affirme avoir subi. Au demeurant, la circonstance que la sanction serait intervenue alors que son conseil avait demandé à la commune de poursuivre leur relation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'est pas, à elle seule, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 6. Enfin, eu égard au danger pour la santé et la sécurité des agents que constitue la manipulation de produits d'entretien en dehors de tout respect des consignes de sécurité, et alors même que Mme A ne conteste pas avoir eu connaissance des notes de service précédemment citées, la sanction du blâme qui lui a été infligée, compte tenu par ailleurs des conséquences de la faute commise sur l'état de santé de sa collègue, n'est pas disproportionnée ni entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Martin-de-Crau. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DCA_22MA02478_20230530
Données disponibles
- Texte intégral