CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA02621_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins principalement de déterminer si son maintien en cellule d’isolement est compatible avec son état de santé physique et psychique. Par une ordonnance n° 2202099 du 7 octobre 2022, il n’a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Lendom, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 7 octobre 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que le juge de première instance n’a pas indiqué qu’il entendait soulever d’office une difficulté tenant à l’assistance par son curateur, violant ainsi le principe du contradictoire ; que la mesure de protection du majeur sert à le protéger et pas à le priver de ses droits ; qu’il n’était pas demandé au juge de première instance de statuer sur une demande d’aide juridictionnelle ; qu’il est placé sous curatelle et non sous tutelle ; que son curateur est avisé de la procédure ; que la mesure d’instruction sollicitée est utile pour déterminer si son régime de détention est approprié à son état, pour évaluer, le cas échéant, les préjudices qu’il subit et pour apprécier si les dégradations de ces cellules d’isolement lui sont effectivement imputables. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’en application de l’article 468 du code civil, lorsqu’une personne est placée sous curatelle, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice, y compris en référé ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable, faute d’avoir été présentée avec l’assistance de son curateur ; que la requête d’appel de M. B... n’a toujours pas été introduite avec l’assistance de son curateur ; qu’en tout état de cause, sa requête est mal fondée en tant qu’elle est dirigée contre l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, dès lors qu’il est désormais incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse et que ses soins médicaux sont assurés par le centre hospitalier de Grasse, dans le cadre d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été continuellement suivi sur le plan médical et, en particulier, psychiatrique. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que c’est à juste titre que le juge des référés a relevé que M. B... ne pouvait ester en justice sans l’assistance de son curateur ; qu’en l’espèce, Me Lendom n’a pas été mandatée par l’UDAF ; que la prise en charge sanitaire de M. B... ne relève pas de l’administration pénitentiaire mais exclusivement du service hospitalier de Marseille, tant pour la maison d’arrêt de Grasse que pour la maison d’arrêt de Draguignan où il a été transféré depuis le 11 mai 2022 ; que l’administration pénitentiaire a, pour sa part, mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour alerter les services hospitaliers ; que, s’agissant de l’accès aux soins dont il a bénéficié, l’ensemble des pièces fournies par l’administration relève de façon suffisamment précise les éléments matériels que souhaite voir constater le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. M. B..., alors détenu à la maison d’arrêt de Grasse puis transféré à la maison d’arrêt de Draguignan à compter du 11 mai 2022, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins principalement de déterminer si son maintien à l’isolement est compatible avec son état de santé physique et psychique. Par l’ordonnance attaquée du 7 octobre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande « comme non conforme aux exigences de la mise en curatelle renforcée dont il serait toujours bénéficiaire ». Il est constant que M. B... a été placé sous curatelle renforcée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice du 3 juillet 2018, pour une durée de 60 mois, soit cinq ans. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon du 5 mars 2019, les fonctions de curateur ont été transférées à l’UDAF du Var. En application du troisième alinéa de l’article 468 du code civil, la personne placée sous curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, introduire une action en justice. Si le requérant fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, que son curateur « est avisé » de la présente procédure, outre qu’il n’en justifie pas, cette information ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de l’assistance que doit lui apporter son curateur pour introduire, de façon recevable, une action de justice, y compris une procédure d’appel à l’encontre d’une ordonnance de référé prise en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’autant que la personne qui demande le prononcé d’une mesure d’expertise s’expose à en voir les frais et honoraires mis à sa charge, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 20 décembre 2022
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22MA02621_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel