CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA02624_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 2203846 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Dioum, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais. Un courrier du 15 décembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 alinéa 3 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - et les observations de Me Dioum, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 21 octobre 2021 Mme A, ressortissante gabonnaise, portant changement de son statut d'étudiante pour un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Mme A relève appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir procédé à une substitution de base légale, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Devant la Cour, la requérante se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif selon laquelle la décision attaquée a été prise sans examen de sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DCA_22MA02624_20230619
Données disponibles
- Texte intégral