CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22MA02734_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2204103 du 5 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête d'appel qui a été enregistrée dans le délai de recours contentieux est recevable ;
- il entend présenter des observations complémentaires et pièces complémentaires et sa requête ne saurait faire l'objet d'une ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans mise en demeure préalable ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'il avait été mis en mesure de présenter ses observations avant la mesure d'éloignement au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ainsi qu'au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'éloignement ne pouvait légalement se fonder sur l'irrégularité de sa situation alors qu'il était détenteur d'un passeport et qu'il était présent en France depuis moins de trois mois en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise sans examen de sa situation personnelle, alors notamment qu'il a indiqué être atteint d'un cancer du poumon en phase 3.
Un courrier du 4 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint à M. A, ressortissant géorgien, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. A supposer qu'en soutenant que le jugement ne précise pas les raisons qui ont conduit le tribunal à décider que le requérant ne pouvait ignorer que sa situation l'exposait à une mesure d'éloignement sans pour autant préciser de quelle situation il s'agissait, le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen doit être écarté alors notamment que le premier juge a relevé non seulement que l'intéressé ne pouvait ignorer que sa situation l'exposait à une mesure d'éloignement, mais aussi qu'il ne démontrait pas avoir été empêché de faire connaitre utilement et de manière effective son point de vue avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté, comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 19 juillet 2022 et a été entendu par les services de police le jour même. Il ressort du procès-verbal de son audition que, s'il a été interrogé sur sa date d'arrivée en France et la régularité de son séjour sur le territoire national, ces seules questions ne l'ont pas mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne, et qu'il n'a pas été informé de la possibilité qu'il avait de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Il ne ressort cependant pas des écritures du requérant, par lesquelles il se borne à soutenir que le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement contestée, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise cette mesure, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". D'autre part, l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ".
7. L'arrêté attaqué se fonde sur le fait que M. A est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il " ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ".
8. Certes, le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l'annexe I (pays soumis à l'obligation de visa) à l'annexe II (pays dispensés de l'obligation de visa) du règlement 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport biométrique de moins de dix ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l'espace Schengen. M. A justifie être en possession d'un tel passeport. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il s'était fondé sur l'autre motif, tiré de ce que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir jamais demandé de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier des circonstances de l'espèce avant d'édicter l'arrêté attaqué. La seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'état de santé de M. A, et précise qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa, alors qu'il était dispensé d'un tel visa ne suffit pas à caractériser un tel défaut d'examen, alors d'une part qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 le préfet a par ailleurs retenu à juste titre que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour et que, d'autre part, que, M. A, ne résidant pas habituellement en France, ne pouvait en tout état de cause bénéficier de la protection instituée par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DCA_22MA02734_20230710
Données disponibles
- Texte intégral