CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22MA02764_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL MLR Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui payer la somme de 704 684 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale de la procédure de délégation de service public d'un lot de plage situé 1550, bd de la Marine sur le territoire communal. Par un jugement n° 2000790 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, l'EURL MLR Plage, représentée par Me Callen, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 septembre2022 ; 2°) de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui payer la somme de 704 684 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait une chance sérieuse d'emporter le contrat alors qu'elle était la seule candidate avec la société Ultimo, attributaire dont la candidature a été jugée comme ne présentant pas de capacités financières suffisantes par une ordonnance n° 1501320 du 13 mai 2015 rendue par le juge des référés précontractuel du tribunal administratif de Toulon ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire en se fondant sur le fait que la commune pouvait renoncer à poursuivre la procédure pour un motif d'intérêt général ; si elle n'a pas été retenue, c'est en raison de l'illégalité commise par la commune d'Hyères-les-Palmiers qui a choisi une candidate qui ne présentait pas de garanties financières suffisantes comme l'a relevé le tribunal administratif de Toulon par une ordonnance que la commune n'a pas contestée ; il existe un lien direct entre l'illégalité commise par la commune et son éviction ; - c'est à tort que, pour estimer qu'elle n'avait pas été privée d'une chance d'attribution du contrat, le tribunal a estimé qu'elle avait pu se porter candidate à la nouvelle procédure mise en œuvre suite à l'annulation de la première ; - elle avait une chance sérieuse d'emporter le contrat et peut ainsi prétendre à être indemnisée de son gain manqué ; - elle justifie de frais de constitution de dossier d'un montant de 12 000 euros ; - pour contester son gain manqué, la commune n'est pas fondée à soutenir que son offre avait suscité des interrogations légitimes sur son volet financier et que cette circonstance aurait été prise en compte pour apprécier si elle pouvait attribuer le contrat ou relancer une nouvelle consultation alors qu'elle avait apporté des précisions dans le cadre de la négociation ; - son manque à gagner devra être calculé sur une période de six années, soit 692 684 euros, comme en atteste son expert-comptable. Un courrier du 25 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune d'Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Schwing, pour la société MLR Plage, et de Me Thierry, pour la commune d'Hyères-les-Palmiers. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL MLR Plage a exploité le lot de plage situé 1550, boulevard de la Marine à Hyères-les-Palmiers, de mai 2009 à décembre 2014. Par une délibération du 26 juin 2015, le conseil municipal a décidé, à nouveau, de déléguer l'exploitation du service des bains de mer de cette plage. Une première procédure de passation a été annulée par une ordonnance du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 au motif que la société Ultimo qui avait été retenue à l'issue de la procédure ne justifiait pas des capacités suffisantes pour exécuter le contrat. Par une ordonnance du 12 mai 2016, le juge du référé précontractuel du tribunal a annulé la seconde procédure de passation au stade de la sélection des candidatures au motif que la candidate retenue, la SASU Le Petit Bain, ne présentait pas les garanties financières et professionnelles requises et suffisantes. Toutefois, par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance. Enfin, le 28 novembre 2016, la commune d'Hyères-les-Palmiers a signé la convention de délégation de service public contestée. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000790 du 15 septembre 2022 qui rejette sa demande tendant à être indemnisée des préjudices tirés de son gain manqué et des frais de constitution de son dossier, préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive ayant entaché la première procédure de passation. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative, la présentation d'une requête introductive d'instance par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie requérante est une personne morale, de la qualité pour agir du représentant de cette dernière, elles n'imposent pas cette obligation au juge, en l'absence de circonstance particulière, lorsque la partie requérante est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent en désignent elles-mêmes les représentants. Par suite, la commune d'Hyères-les-Palmiers n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance a été présentée par l'EURL MLR Plage et non par un représentant dûment habilité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la perte de chance sérieuse d'emporter le contrat : 3. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. 4. La société MLR Plage fonde sa demande indemnitaire sur l'illégalité fautive commise par la commune d'Hyères-les-Palmiers lors de la première procédure d'attribution annulée par l'ordonnance définitive du juge du référé précontractuel ainsi qu'il a été dit au point 1. Elle se prévaut du fait que lors de cette première procédure d'attribution, quatre sociétés avaient remis une offre, dont deux avaient été jugées irrégulières, et que, suite à l'annulation de la procédure par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulon en raison de l'irrégularité de la candidature de la société attributaire, elle demeurait la seule candidate et soutient qu'ainsi, elle aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir le contrat et devrait être indemnisée de son gain manqué en application des principes rappelés au point 3. 5. Toutefois, l'annulation de la procédure par le juge du référé précontractuel faisait obstacle à la signature du contrat. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un gain manqué qui n'est pas en lien direct avec l'illégalité fautive commise par la commune d'Hyères-les-Palmiers lors de la première procédure de passation, et ce, alors même que la commune a finalement décidé de relancer une nouvelle procédure, à laquelle la société MLR Plage a d'ailleurs candidaté sans être retenue. 6. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir le contrat de délégation de service public lors de la première procédure. 7. En revanche, le préjudice tiré de ce qu'elle a engagé des frais de constitution du dossier à perte est lié à cette illégalité fautive. L'EURL MLR Plage justifie avoir engagé, d'une part, des frais d'avocat à hauteur de 2 000 euros hors taxes par la production d'une facture pour une " étude en urgence du dossier de dépôt de candidature [] assistance et aide au dossier de dépôt d'offre " et, d'autre part, des frais d'architecte à hauteur de 10 000 euros hors taxes par la production d'une facture datée du 3 décembre 2014 qui comporte la mention " correspondant au devis pour dossier d'appel d'offre du 3 décembre 2014. ", ce qui correspond à la période à laquelle s'achevait la précédente délégation dont elle était attributaire. La commune d'Hyères-les-Palmiers n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que cette facture ne comporte aucun descriptif des diligences accomplies. Toutefois, la commune fait valoir que la société requérante ne justifie pas s'être acquittée du paiement de ces factures, ce que la société requérante ne conteste pas. Il résulte cependant des mentions portées sur la facture d'architecte qu'un acompte de 4 166,67 euros a été versé par la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme justifiant avoir engagé des frais de constitution de dossier à perte à hauteur de 4 166,67 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MLR Plage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des frais de constitution de dossier à hauteur de 4 166,67 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'EURL MLR Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL MLR Plage et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000790 du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La commune d'Hyères-les-Palmiers versera à l'EURL MLR Plage une somme de 4 166,67 euros en réparation de son préjudice de frais de constitution d'un dossier de délégation de service public à perte. Article 3 : La commune d'Hyères-les-Palmiers versera une somme de 1 500 euros à l'EURL MLR Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MLR Plage et à la commune d'Hyères-les-Palmiers. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10122 septembre 2023
ORTA_2000790_20230922CAA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA02764_20240715
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DCA_22MA02764_20240715