CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA02908_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202722 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré de manière régulière en France le 12 mai 2015, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de six mois, et se maintient de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 12 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille puis par un arrêt du 10 novembre 2020 de la Cour. Toutefois, M. B a été titulaire d'une carte de résident valable du 1er avril au 30 septembre 2018, et peut se prévaloir d'une durée continue de présence de six ans et demi à la date de la décision contestée. L'intéressé fait également état d'une particulière insertion sociale, établie par les nombreuses attestations rédigées à son soutien par différents employés de la Fondation de l'Armée du Salut. Le requérant est en effet hébergé au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " William Booth " de cette Fondation depuis le 16 octobre 2019, et s'implique également en tant que bénévole au sein de ce centre depuis son arrivée. Les nombreuses attestations susmentionnées font état de ses qualités humaines et relationnelles, particulièrement remarquées. En outre, sont également établis les actes de bravoure de M. B lors de l'incendie ayant frappé le centre William Booth le 9 mai 2021, les attestations rédigées antérieurement à la date de la décision contestée relatant son sang-froid, son efficacité remarquable et son immense courage. La directrice de ce centre précisait ainsi qu'il avait combattu le feu " avec courage, malgré l'ampleur de l'incendie ", et reçu à ce titre " les félicitations des pompiers qui sont intervenus et de l'équipe de la direction de la Fondation de l'Armée du salut ". Ainsi, nonobstant l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressé et la circonstance qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué contre la décision du même jour obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ces motifs, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent arrêt implique pour le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens en fixant le délai d'exécution à un mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202722 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA02908_20230914
TA545 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DCA_22MA02908_20230914