CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 22 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA02916_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204767 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler cet arrêté et de rejeter la demande de première instance de M. B. Il soutient que : - M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ; - il ne justifie pas participer à l'entretien de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1999, a été interpellé le 2 octobre 2022 pour des faits de violence sur conjoint commis le même jour. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont le préfet relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Sur le motif retenu par le jugement attaqué : 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée de la manière suivante : " Considérant que l'intéressé, né le 25 octobre 1999 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne, ne prouve pas être entré régulièrement en France, et ne démontre pas être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () que M. C B ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et n'avoir jamais renouvelé son autorisation provisoire de séjour ; () que l'intéressé se déclare marié à Mme A née le 15 juin 1996 de nationalité tunisienne, avec charge de famille, sans apporter la preuve de ses dires ; qu'il a fait l'objet le 2 octobre 2022 d'une garde à vue pour des faits de violence sur conjoint et cette situation ne lui ouvre pas de droit au séjour sur le territoire français ; () que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens ; que, par ailleurs, il ne démontre pas avoir l'autorité parentale ; qu'ainsi, il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et famil[iale] ; () que compte tenu de ces circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant () ; que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ; qu'en l'espèce : / - l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; / - qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français () / - qu'il se maintient de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, que s'il a bien fait l'objet d'une autorisation provisoire de séjour du 6 mars 2020 au 5 juin 2020, il a n'a pas poursuivi ses démarches administratives, notamment en ne fournissant pas toutes les pièces justificatives demandées par l'administration ; / qu'il se maintient [a]près l'expiration de son dernier titre expiré depuis plus d'un mois ; / qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; / qu'ainsi, il existe un risque de l'intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé () ". 3. A supposer même que ces motifs soient entachés, pour certains d'entre eux, d'erreur de fait ou d'erreur de droit, il en ressort que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, en retenant ce moyen, annulé son arrêté. Sur les autres moyens présentés par M. B : 4. Il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B à l'encontre de l'arrêté. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. Il ressort de l'examen de la motivation de l'arrêté attaqué, citée au point 2, que M. B n'est pas fondé à soutenir que " la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée car le préfet a omis de donner des éléments personnels de la situation ". 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Si M. B soutient être entré en France le 1er juillet 2018 sous couvert d'un visa, il se borne à produire un visa valable du 29 juin au 29 août 2016. Il n'établit donc pas que sa dernière entrée en France, dont il admet qu'elle a eu lieu le 1er juillet 2018, ait été régulière. 9. En troisième lieu, si l'épouse de M. B réside en France sous couvert d'une carte de résident avec leur enfant né le 4 avril 2022, le mariage entre époux a été prononcé le 29 mai 2021, sans qu'il soit justifié d'une vie commune antérieure à cette date. En outre, il ressort des motifs, non contestés sur ce point, de l'arrêté attaqué, que M. B a été placé en garde à vue le 2 octobre 2022 pour des faits de violence conjugale. Compte tenu de ce qui précède, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 10. En quatrième lieu, alors même que, l'intéressé résidant avec son enfant, sa contribution à l'entretien et à l'éducation peut être présumée, l'erreur de fait commise par le préfet, qui a retenu que M. B " n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ", n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision attaquée. 11. En cinquième lieu, M. B n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de faire renouveler son titre de séjour. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Compte tenu du caractère récent de sa relation avec son épouse, et de son comportement violent, M. B, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Ainsi qu'il a été dit, M. B n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, et sans établir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'obtenir ce renouvellement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Compte tenu du caractère très récent de la relation existant entre M. B et son épouse, ainsi que des faits de violence conjugale dont il s'est rendu coupable, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en lui ayant fait interdiction de retour pour une période de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a fait droit aux demandes de M. B. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2204767 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023. 2
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CAA1322 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA02916_20230522
TA10730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DCA_22MA02916_20230522