CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22MA02971_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Azur Biotraitement a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter une installation de traitement d'effluents vinicoles, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903027 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société Azur Biotraitement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 16 août 2023, la société Azur Biotraitement, représentée par Me Gossement, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter une installation de traitement d'effluents vinicoles ; 3°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 4°) le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation d'un complément d'étude d'impact ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a, d'une part, insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 juin 2019 et a, d'autre part, omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en application de la circulaire du 9 août 2013, seule une étude qualitative devait être effectuée ; - le tribunal a, à tort, estimé que l'intervention de l'association SOS Cadre de vie était recevable ; - l'arrêté du 18 juin 2019 est insuffisamment motivé et est contradictoire ; - l'étude d'impact qu'elle a réalisée s'agissant du volet sanitaire était suffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de la société Azur Biotraitement. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Ciriani pour la société Azur Biotraitement. Une note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2023 a été présentée pour la société Azur Biotraitement par Me Gossement. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 5 octobre 2017, et complétée le 27 février 2018, la société Azur Biotraitement a sollicité l'autorisation d'exploiter une installation de traitement d'effluents vinicoles (rubrique 2791 " installation de traitement de déchets non dangereux " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sur le site d'une ancienne distillerie. L'enquête publique s'est déroulée du 19 décembre 2018 au 6 février 2019. Par un arrêté en date du 18 juin 2019, le préfet a refusé de faire droit à la demande d'autorisation précitée. La société Azur Biotraitement interjette appel du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019, de délivrance de l'autorisation et d'injonction. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Toulon a, par des motifs précis et circonstanciés, suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué aux points 10 et 11 du jugement. 3. En second lieu, si le jugement attaqué ne fait pas mention de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, il n'a toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, pas omis de statuer sur le moyen soulevé par la société Azur Biotraitement, à l'appui duquel ladite circulaire était invoquée, tiré de ce que l'étude d'impact, bien que n'ayant pas été réactualisée et n'ayant pas pris en compte la présence d'une école à proximité, était suffisante. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association SOS Cadre de vie : 4. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 5. En premier lieu, l'association SOS Cadre de Vie a pour objet la défense du cadre de vie des habitants des communes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Ollières et Seillons-Source-d'Argens, ce qui inclut notamment les questions relatives à l'environnement et aux nuisances. Contrairement à ce que soutient la société requérante, son objet n'est pas trop large. En outre, son champ d'action géographique est limité au territoire de trois communes. Ainsi, eu égard, d'une part, à son objet statutaire, à son champ d'intervention géographique et aux missions qu'elle s'est assignées et, d'autre part, à la nature et à la localisation du projet, situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et susceptible d'impacter le cadre de vie des riverains, l'association SOS Cadre de Vie justifiait, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du préfet tendant au rejet de la requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 juin 2019. 6. En second lieu, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 7. Si la société requérante fait valoir que seule l'assemblée générale de l'association pouvait régulièrement engager l'action en justice, il ressort de l'article 10 des statuts de cette association que : " le président représente l'association pour tous les actes de la vie civile, y compris l'introduction et la conduite des actions en justice ". Par suite, le président de l'association SOS Cadre de Vie avait qualité pour présenter, au nom de celle-ci, un mémoire en intervention au soutien des conclusions du préfet tendant au rejet de la requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 juin 2019 sans habilitation préalable de l'assemblée générale. Sur le bien-fondé du jugement : 8. En premier lieu, l'arrêté du 18 juin 2019 vise les dispositions du code de l'environnement sur lesquelles il se fonde et précise que : " les effets de l'installation projetée sur les populations résidant dans certains logements construits au voisinage immédiat du site, ainsi que dans l'école située à proximité, n'ont pas été évalués puisque ces constructions ne figurent pas dans la zone d'étude " et que " le volet de l'étude d'impact portant sur les milieux naturels ne comporte pas d'inventaire faunistique et floristique de terrain, mais repose exclusivement sur des données bibliographiques ". Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une contradiction en visant, d'une part, des avis des services instructeurs ayant estimé que le dossier présenté par la société requérante était complet et en estimant, d'autre part, que l'étude d'impact était insuffisante dès lors que la complétude du dossier et le caractère suffisant de l'étude d'impact ne relèvent pas d'une appréciation de même nature. 9. En second lieu, d'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 10. D'autre part, la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, dont la société requérante est fondée à se prévaloir, en application des dispositions combinées des articles L. 312-3, L. 312-2 et R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle a été publiée le 10 septembre 2013 au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, prévoit que, s'agissant des installations classées non mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dont relève la société Azur Biotraitement, l'analyse des effets sur la santé requise dans l'étude d'impact est réalisée sous une forme qualitative. Elle précise que : " l'évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé, l'identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que des voies de transfert des polluants ". 11. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact établie par la société Azur Biotraitement à l'appui de sa demande d'autorisation fait état de ce que le site du projet est " localisé en milieu rural au type d'habitat dispersé " et ne recense, parmi les établissements sensibles situés à proximité du site, que des établissements scolaires et maisons de retraite situés à 2 km sur le territoire de la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume ou à 2,5 km sur celui de la commune de Seillons-Source-d'Argens. Or, il résulte également de l'instruction, d'une part, que de nombreux permis de construire ont été accordés pour la réalisation, entre autres, d'un lotissement d'une vingtaine d'habitations, sur des parcelles situées à proximité immédiate du site dans la zone AUp du plan local d'urbanisme de la commune, ce que ne pouvait ignorer la société pétitionnaire dès lors que lesdits terrains ont été vendus par sa société mère, et, d'autre part, que l'intéressée a omis de tenir compte de la présence d'une école privée scolarisant une cinquantaine d'enfants située sur la même voie à moins de trois cents mètres du site. En ne prenant pas en compte ces données essentielles, la société Azur Biotraitement a insuffisamment caractérisé, dans son étude d'impact, l'identification des enjeux sanitaires à protéger telle que requise par l'étude qualitative mentionnée à la circulaire précitée du 9 août 2013, ce qu'a d'ailleurs relevé l'agence régionale de santé dans son avis du 13 février 2019 après avoir été informée par le commissaire enquêteur de la densification urbaine du secteur et de l'existence d'une école à proximité. Cette insuffisance de l'étude d'impact, de par sa nature, son importance et les nuisances notamment olfactives ou sonores qui sont susceptibles d'être générées par cette installation, revêt un caractère substantiel. 12. Il résulte de ce qui précède que la société Azur Biotraitement n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 juin 2019 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ou d'injonction et d'astreinte. 13. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, dans le cadre de ses dernières écritures, des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement aux termes desquelles " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : () 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé () " et solliciter un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation par ses soins de l'étude d'impact, ces dispositions ne sont pas applicables dans l'hypothèse d'un refus de délivrance d'une autorisation environnementale. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Azur Biotraitement la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Azur Biotraitement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Azur Biotraitement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.bb
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TA8324 octobre 2022
DTA_1903027_20221024CAA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA02971_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_22MA02971_20240112
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