CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22MA03040_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Auto-École Parc Saint Thys a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006283 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la SARL Auto-École Parc Saint Thys représentée par Me Jouini, demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la requête d’appel, enregistrée sous le n° 22MA03039 repose sur des moyens propres à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’action en recouvrement ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le sous le n° 22MA03039, par laquelle la SARL Auto-École Parc Saint Thys demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2020 et la décharge de l’obligation de payer litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 3. Pour soutenir qu’il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige, la SARL Auto-École Parc Saint Thys indique qu’elle connaît de graves difficultés financières, sa trésorerie étant très altérée, du fait notamment de la crise sanitaire, et que le solde créditeur de son compte à la société marseillaise de crédit s’élève le 7 décembre 2022 à 724,31 euros, alors que la somme qui lui est réclamée est de 73 995 euros. Toutefois, la société ne donne aucune information sur ses capitaux propres ni plus généralement sur l’ensemble de sa situation et sur son patrimoine et n’établit ainsi pas que le montant de ses disponibilités financières mobilisables à court terme ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette fiscale. En l’état, elle ne justifie pas de l’urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de ses moyens, il résulte de ce qui précède que sa demande ne peut qu’être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL Auto-École Parc Saint Thys. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Auto-École Parc Saint Thys est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Auto-École Parc Saint Thys et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Fait à Marseille, le 12 janvier 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA03040_20230112
TA386 février 2025
DTA_2006283_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DCA_22MA03040_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel