CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 22 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA03102_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en l'absence d'exécution spontanée de cette obligation. Par un jugement n° 2205891 du 19 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans statuer au préalable sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen personnel de sa situation et d'erreurs de fait ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait ; - le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 28 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - et les observations de Me Bruggiamosca, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1997, déclare être entré en France en décembre 2017. Par une décision du 17 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. A relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, M. A a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier reçu le 30 mai 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Le délai fixé en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas opposable à la présentation de demandes de séjour faisant état de circonstances nouvelles, comme c'est ici le cas. 5. Le préfet ne soutient pas que le dossier présenté à l'appui de cette demande était incomplet. S'il relève que la demande a été présentée quelques jours après le rejet de la demande d'asile de M. A, il n'établit pas pour autant que la demande de titre de séjour qui est l'objet du présent litige présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Il en résulte que M. A devait, dès la présentation de sa demande, se voir remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022. Sur l'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et, dans l'attente, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2205891 du 19 août 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. A, et a fixé le pays de renvoi en l'absence d'exécution spontanée de cette obligation, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 500 euros sous réserve de renonciation par celle-ci à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA03102_20230522
TA443 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DCA_22MA03102_20230522