CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA03152_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203242 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2022 et le 17 février 2023, M. A, représenté par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins médicaux sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler. Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu, notamment de l'avis du collège de médecins, lequel a estimé, le 16 décembre 2021, que si l'état de sante´ de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite´, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont l'intéressé est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est atteint d'une insuffisance rénale nécessitant un traitement par hémodialyse chronique à raison de trois séances par semaine. Si le traitement qui lui est prescrit comporte 18 médicaments dont 15 ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique en Géorgie, il n'établit ni que la poursuite d'un traitement par hémodialyse y serait impossible ni que des substituts à ces 15 médicaments n'y seraient pas disponibles. Par ailleurs, bien que le certificat établi par un établissement de santé géorgien fasse état du caractère vital et urgent d'une transplantation rénale, ce document justifiant une telle intervention par l'amélioration de l'état de santé du requérant pour le rendre " stable et viable ", le certificat médical établi le 16 juin 2022 par un médecin du centre de dialyse se borne à mentionner que M. A est en cours d'inscription sur la liste de transplantation rénale afin de permettre l'arrêt des séances d'hémodialyse. Dans les circonstances de l'espèce, les restrictions existant en Géorgie pour pratiquer une greffe du rein, laquelle y est subordonnée au fait que le donneur doit être un membre vivant de la famille du patient, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'autoriser le séjour du requérant en qualité d'étranger malade. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22MA03152_20230511
Données disponibles
- Texte intégral