CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA03177_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2208570 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Dagot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208570 du 28 novembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qu'il n'a pas visé ; - le signataire de cet arrêté n'était pas compétent ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français, l'inscription dans le système d'information Schengen et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 29 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tirée d'une substitution de base légale, dès lors que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour émis le 27 novembre 2018, et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant ainsi être substituées à celles du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen. Il relève appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui n'était pas inopérant. M. B est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à demander l'annulation de son article 2. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 5. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer, notamment, tous les arrêtés relatifs à la police des étrangers en matière d'obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de destination et d'interdiction de retour. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'arrêté du 23 août 2022 à peine d'irrégularité, manque ainsi en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 7. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. La motivation de cette décision fait également apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation particulière de M. B manquent ainsi en fait. 8. En deuxième lieu, il résulte des pièces produites par le préfet de la Savoie que M. B s'exprime sans difficulté en français, langue qu'il comprend et dont il n'est pas établi qu'il ne sait pas la lire, l'intéressé ayant d'ailleurs signé sans observations les deux procès-verbaux de son audition ainsi que le procès-verbal de notification de l'arrêté attaqué. M. B n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal, faute d'assistance d'un interprète en langue arabe. 9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors qu'il n'est pas citoyen de l'Union ni membre de la famille d'un tel citoyen. 10. En quatrième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. M. B ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté contesté est illégal au motif qu'il n'a pas signé sa notification. 11. En cinquième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour émis le 27 novembre 2018, et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent ainsi être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que leur application ne prive M. B d'aucune garantie. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent par suite être écartés. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté sur le territoire français, à l'âge de 25 ans, et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa sans entamer de démarche de régularisation de sa situation administrative. S'il fait valoir qu'il est marié à une compatriote avec laquelle il est arrivé en France et que deux enfants sont nés de leur union sur le sol français en mars 2020 et décembre 2021, il est constant que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière et qu'aucun élément ne fait obstacle au maintien de la cellule familiale en Tunisie, compte tenu notamment du jeune âge des enfants qui peuvent être scolarisés dans ce pays. M. B ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière, en se bornant à se prévaloir d'une activité professionnelle sous un prête-nom, alors qu'il s'est prévalu en première instance d'une promesse d'embauche non produite dans un domaine d'activité sans rapport, et d'une activité de bénévole. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, le préfet de la Savoie n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, le préfet de la Savoie n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 9 octobre 2022, qu'interrogé sur la perspective d'une décision d'éloignement vers la Tunisie prise par l'autorité préfectorale, M. B a déclaré qu'il souhaitait rester en France compte tenu de sa situation personnelle. Il a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Savoie a légalement pu lui refuser un délai de départ volontaire, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. La décision de refus de délai de départ volontaire étant bien fondée sur le fondement des dispositions précitées qui sont visées dans l'arrêté contesté, M. B ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-1 et du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. 23. En troisième lieu, les éléments mentionnés au point 14 ne caractérisent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant une telle décision. 24. En quatrième lieu, au regard des éléments mentionnés au point 14, le préfet a légalement pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 25. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1 : L'article 2 du jugement n° 2208570 du 28 novembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Savoie et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA03177_20230921
TA6912 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22MA03177_20230921
Données disponibles
- Texte intégral