CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00001_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B D a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement commun n° 2101890-2101891 du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête conjointe enregistrée le 2 janvier 2022, Mme B D et Mme A D, représentées par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2021 par lesquels le préfet du Doubs les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être éloignées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer leur situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions ont été prises en violation de leur droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 juin 2022. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et sa fille A, ressortissantes tunisiennes, nées respectivement les 12 novembre 1963 et 21 avril 2000, sont entrées en France le 22 octobre 2019 sous couvert de passeports biométriques en cours de validité. Elles ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées par des décisions en date du 5 novembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2021. Par des arrêtés du 23 septembre 2021, le préfet du Doubs a obligé Mmes D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mmes D font appel du jugement commun du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 5. Ainsi, si Mmes D soutiennent qu'elles n'ont pas pu faire valoir leurs observations concernant leurs situations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que les intéressées ont été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, elles n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchées de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendues préalablement à l'édiction des décisions contestées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mmes D font valoir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation en ce qu'elles ne font pas apparaître la présence d'un membre de leur famille, respectivement fille et sœur des requérantes, sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas été fait un examen sérieux de la situation des intéressées dès lors qu'au demeurant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B D mentionnant la présence de son autre fille en France, il l'a nécessairement prise en compte dans son appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mmes D font valoir qu'elles sont hébergées en France par Mme C D, respectivement fille et sœur des requérantes, titulaire d'une carte de résident et mariée à un ressortissant français qui dispose des capacités financières suffisantes pour subvenir aux besoins des requérantes, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les décisions attaquées porteraient atteinte au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale dès lors que les intéressées sont entrées sur le territoire national le 22 octobre 2019, soit moins de deux ans à la date des décisions attaquées, et ne démontrent pas qu'elles auraient perdues toute attache en Tunisie où résiderait leur mari et père et où elles ont passé la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, Mme B D ne démontre pas que sa présence auprès de sa petite-fille en France serait indispensable pour contribuer à son éducation et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait pas lui rendre visite sous réserve de solliciter un visa auprès des autorités françaises en Tunisie. Enfin, s'il est constant que Mme A D poursuit une scolarité exemplaire en France qui s'est concrétisée par l'obtention du baccalauréat technologique avec mention bien et d'une bourse privée d'étude, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment à l'âge de dix-neuf ans ni qu'elle n'en parlerait pas la langue officielle alors qu'elle y a poursuivi des études jusqu'en seconde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérantes. Sur les décisions fixant le pays de destination : 8. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, les intéressées, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2021, ne produisent aucun nouvel élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mmes D aux fins d'annulation des arrêtés en date du 23 septembre 2021, par lesquels le préfet du Doubs les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire sont rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. E La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00001_20221117
TA132 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22NC00001_20221117
Données disponibles
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