CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00006_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le ressort de la métropole du grand Nancy pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2103600 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 7 décembre 2021 portant assignation à résidence dans le ressort de la métropole du grand Nancy pour une durée de 45 jours en tant qu'il l'astreint à se maintenir quotidiennement de 6h à 9h dans son logement et à se présenter chaque jeudi à 10h45 auprès des services de police de l'hôtel de police de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nancy. Le préfet doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que le tribunal a annulé son jugement pour erreur d'appréciation, M. C, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy, n'ayant pas vocation à poursuivre durablement sa scolarité en France, que la mesure annulée ne l'empêche qu'à assister à une petite partie de ses cours et que, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être démuni de lien avec sa famille demeurée au Mali. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, M. C, représenté par Me Martin, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Martin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, déclare être né le 25 mars 2003 et être entré en France le 19 janvier 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Epinal a confié l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance. Le 20 décembre 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son inscription au centre de formation des apprentis de Pont-à-Mousson. Par arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2021. Par arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. C à résidence au sein de la métropole du grand Nancy pour 45 jours et a assorti cette assignation d'une obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile de 6h00 à 9h00 et d'une obligation de pointage hebdomadaire les jeudis à 10h45 au commissariat de police de Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 7 décembre 2021 en tant qu'il l'oblige à se maintenir quotidiennement de 6h à 9h dans son logement et à se présenter chaque jeudi à 10h45 auprès des services de police de l'hôtel de police de Nancy. Sur l'appel du préfet : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " L'article L. 733-1 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Selon le 1er alinéa de l'art. L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". 3. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle soutient que M. C faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a pas vocation à poursuivre durablement sa scolarité sur le territoire français et qu'il s'est d'ailleurs inscrit au lycée des métiers à Laxou le 6 juin 2021 alors que son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 1er juin 2021. Toutefois, il ressort des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article L. 733-2, que l'autorité préfectorale doit prendre en compte, lorsqu'elle édicte une obligation de maintien au domicile, les impératifs de la vie privée et familiale de l'étranger dont la scolarité fait partie. En l'espèce, l'obligation pour M. C de se maintenir à son domicile chaque matin est intervenue alors que l'année scolaire était déjà largement entamée et qu'il avait suivi ses enseignements avec sérieux et obtenu d'excellents résultats durant le premier trimestre. Si le préfet fait valoir que la plage horaire a été fixée en début de journée afin de perturber le moins possible la vie de M. C, il ressort tant de l'emploi du temps de ce dernier que d'une attestation de la proviseure du lycée que ses cours débutent deux fois par semaine à 8h10, une fois par semaine à 8h30 et deux fois par semaine à 9h05. Il en résulte qu'en raison de la plage horaire fixée dans la décision d'assignation contestée, M. C ne peut se présenter qu'après 9h au lycée, ce qui implique que ses cours de la matinée sont ainsi largement amputés. Par ailleurs, la matinée du jeudi, en raison de son obligation de se présenter au commissariat à 10h45, est quasiment entièrement compromise. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. C n'a pas fait état de ses contraintes au préfet, ces modalités de contrôles, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, ne prennent pas en compte les impératifs de la vie privée de M. C en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 733-2 précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 7 décembre 2021 portant assignation à résidence dans le ressort de la métropole du grand Nancy pour une durée de 45 jours en tant qu'il oblige M. C à se maintenir quotidiennement de 6h à 9h dans son logement et à se présenter chaque jeudi à 10h45 auprès des services de police de l'hôtel de police de Nancy. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A C. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. BLe président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé D. FRITZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00006_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00006_20220713
Données disponibles
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