CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00008_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de son épouse. Par un jugement n° 2100387 du 30 novembre 2021, le tribunal administrait de Besançon a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au préfet du Jura de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, sous le n° 22NC00008, le préfet du Jura demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021, n° 2100387 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que : - le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments de droit et de fait de la situation de M. B : M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moment du dépôt de sa demande de de regroupement familial au profit de son épouse ; - sa décision du 2 février 2021 était donc fondée au regard des ressources de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, M. B, représenté par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Jura ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1976 et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 2 février 2021, le préfet du Jura a rejeté sa demande. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 2 février 2021 et a enjoint au préfet du Jura de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Jura relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision du 2 février 2021 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 411-5 du même code dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant des ressources s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. 4. Pour refuser la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse formulée le 2 septembre 2020, comme le précise l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produite en première instance, le préfet du Jura s'est fondé sur le seul motif du non-respect de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées, par référence à l'avis d'imposition de 2020, sur les revenus perçus en 2019, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, de M. B en retenant un salaire mensuel net de 1 018 euros, inférieur au salaire minimum de croissance fixé à 1 219 euros au 1er janvier 2021. 5. Pour contester cette décision, le requérant a produit devant le tribunal administratif une attestation de son expert-comptable en charge de la comptabilité de son entreprise et qui certifie que celui-ci a perçu une rémunération de 15 650 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Toutefois cette attestation ne précise pas le caractère net ou brut des ressources de M. B. Dans ces conditions, en l'absence de précision de la part de M. B, malgré une mesure d'instruction en ce sens, ce dernier ne démontre pas percevoir les ressources nécessaires telles que fixées par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision du préfet serait entaché d'une erreur d'appréciation sur le montant de ses ressources. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision portant refus de regroupement familial, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation du montant des ressources. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B. En ce qui concerne les autres moyens : 8. S'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne démontrait pas remplir les conditions de ressources telles que fixées par l'article L. 411-5 précité, il ressort des pièces du dossier que, pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial, le préfet s'est fondé, ainsi que M. B le soulignait dans son mémoire en réplique de première instance, sur ses revenus perçus au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Or, le caractère stable et suffisant des ressources s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, soit en l'espèce du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, M. B ayant sollicité le regroupement familial le 2 septembre 2020. Ainsi, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet du Jura n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 2 février 2021. En revanche, cette annulation impliquant seulement que la demande de regroupement familial de M. B soit réexaminée, il est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 2100387 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé : S. Roussaux Le président, Signé : J-F Goujon-Fischer La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors No 22NC00008
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00008_20220927
TA0627 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00008_20220927