CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00113_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète de Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2100531 du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre la préfète de Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jour à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - qu'il était mineur à la date de la décision attaquée de sorte que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; en effet l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe dès lors qu'il est présumé mineur, de sa majorité en se fondant sur un rapport d'évaluation irrégulier et dépourvue de valeur probante et alors qu'il dispose des documents d'état civil établissant sa date de naissance. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la préfète de Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, qui déclare être né le 5 février 2004, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Sans attache sur le territoire français et dépourvu de tout document d'identité, l'intéressé a sollicité une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône. À la suite de l'évaluation de sa minorité, l'intéressé a été déclaré majeur le 2 mars 2021 par le conseil départemental et sa demande de prise en charge a été refusée. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète de Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". En vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 5. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 7. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 9. Pour dénier à M. B la qualité de mineur, la préfète de la Haute-Saône s'est fondée sur l'évaluation de la minorité de l'intéressé et de son isolement sur le territoire français du 2 mars 2021 concluant à la " mise en doute de la sincérité des éléments fournis et par conséquent de son statut de mineur non accompagné ". Cette évaluation repose, d'une part, sur des " incohérences concernant sa vie au pays ", un " parcours migratoire incohérent " et une " posture qui correspond plus à celle d'un majeur que d'un adolescent ", et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé n'a pas fourni de document d'identité. 10. M. B entend se prévaloir de documents d'état civil présentés comme ayant été établis par les autorités maliennes. L'intéressé a attendu la demande de cette cour formulée le 13 septembre 2022 pour produire ces documents. Il produit ainsi un document intitulé " jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance " présenté comme émanant du tribunal civil de Nara, portant un numéro illisible et raturé, daté du 1er avril 2021. Sur la foi de ce jugement aurait été délivré un acte de naissance le 3 avril 2021 de la commune de Allahina portant le numéro 001 ainsi que l'extrait correspondant et une carte d'identité consulaire. Ces documents, comportant tous une écriture manuscrite similaire ainsi qu'un numéro d'ordre dans les actes d'état civils invraisemblable, mentionnant comme nom de la mère Soucko alors que M. B a indiqué qu'elle s'appelait Sicko, produits plusieurs années après avoir été invoqués, ne présentent pas un caractère probant en dépit de ce qu'ils ont été légalisés. La question de la minorité de l'intéressé a été posée dès sa demande de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance auprès du département de Haute-Saône lequel a rejeté cette demande au vu des éléments en sa possession et après avoir fait réaliser par ses services un rapport d'évaluation de son âge au mois de mars 2021. En l'absence de tout document d'identité, la circonstance que ce rapport d'évaluation n'aurait pas été réalisé par des personnes compétentes selon le requérant n'est pas de nature à lui ôter toute valeur au regard de l'ensemble des éléments que le juge de l'excès de pouvoir doit prendre en compte afin d'apprécier la minorité de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, le département n'est pas l'autorité chargée de statuer en matière d'admission au séjour des étrangers tandis que les personnes ayant rédigé le rapport d'évaluation sont des professionnelles du service de l'aide sociale à l'enfance qui l'ont entendu à deux reprises. Dans ces conditions, la minorité de M. B ne paraît pas établie à la date de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, M. Sibileau, premier conseiller, Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président, Signé : M. A L'assesseur le plus ancien, Signé : J. B. Sibileau La greffière, Signé : J.Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.Y. Gaillard
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00113_20221130
TA8326 décembre 2023
DTA_2100531_20231226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_22NC00113_20221130
Données disponibles
- Texte intégral