CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 août 2022
- ECLI
- DCA_22NC00121_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société FM Projet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Jura à lui verser une provision de 1 168 691,20 euros au titre du solde des lots n°2 et n°4 d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la création de 12 nœuds de raccordement d'abonnés montée en débit (NRA-MED), assortie des intérêts moratoires contractuels. Par une ordonnance n° 2101713 du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la société FM Projet, représentée par Me Heymans, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de lui accorder la provision sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la société FM Projet déclare se désister de l'instance à la suite de la médiation engagée, demande à la cour de lui en donner acte et de rejeter toute demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le département du Jura, représenté par Me Labetoule, demande à la cour qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la société FM Projet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La société FM Projet a déclaré se désister de sa requête d'appel de la présente instance par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société FM Projet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FM Projet et au département du Jura. La présidente de la Cour Signé : S. Favier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00121_20220818
TA1420 septembre 2024
DTA_2101713_20240920Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
DCA_22NC00121_20220818
Données disponibles
- Texte intégral