CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00231_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'mah B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2108640 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00231 le 31 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne : - le champ d'application du Règlement Dublin III s'applique-t-il à un enfant mineur, demandeur d'asile et ressortissant suisse, qui accompagne un demandeur d'asile, ressortissant d'un Etat tiers, à savoir la Guinée, qui fait l'objet d'une décision de transfert à destination de la Suisse ' - dans l'hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : comment l'enfant mineur, ressortissant suisse, peut-il exercer son droit fondamental de solliciter l'asile pour des motifs liés à un risque de persécutions dans son pays d'origine conformément au principe de non-refoulement ' 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'accord de prise en charge donné par les autorités suisses le 11 novembre 2021 est intervenu au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 1er, 2 et 20 de ce règlement et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00232 le 31 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'exécution du jugement du 4 janvier 2022 est susceptible d'entraîner pour elle et son fils mineur, ressortissant suisse, des conséquences difficilement réparables et les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux ; - l'accord de prise en charge donné par les autorités suisses le 11 novembre 2021 est intervenu au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 1er, 2 et 20 de ce règlement et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 août 2021, accompagnée de son fils mineur, de nationalité suisse, et a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 25 août 2021. La consultation du fichier VIS ayant révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses, valable jusqu'au 22 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités suisses le 30 août 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, concernant le demandeur titulaire d'un visa en cours de validité délivré par un Etat membre. Celles-ci ont donné leur accord le 1er septembre 2021. Le 8 novembre 2021, la préfète a de nouveau saisi les autorités suisses en vue de solliciter cette même prise en charge sur le fondement, cette fois, du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, concernant le demandeur seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre. Celles-ci ont confirmé leur accord sur ce fondement le 11 novembre 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme B aux autorités suisses. Mme B relève appel du jugement du 4 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'absence de réponse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par l'Etat membre requis de la requête d'un autre Etat membre tendant à la prise en charge d'un demandeur d'asile a seulement pour effet de faire naître une acceptation tacite de cette requête par l'Etat requis, entraînant l'obligation, pour ce dernier, de prendre en charge la personne concernée. La circonstance que l'Etat requis confirme par la suite son accord par une décision expresse, prise nécessairement plus de deux mois après la réception de la requête aux fins de prise en charge, ne saurait priver l'Etat requérant de la possibilité d'ordonner le transfert du demandeur d'asile concerné aux autorités de l'Etat requis. Dès lors, la circonstance, à la supposée établie, que les autorités suisses aient donné leur accord explicite à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à prise en charge de Mme B plus de deux mois à compter de la réception de la demande de prise en charge par la Suisse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2021 décidant du transfert de cette dernière aux autorités suisses. 4. En deuxième lieu, l'article 1er règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que " Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé " État membre responsable ") " et le a. de l'article 2 définit le " ressortissant de pays tiers " comme " toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui n'est pas un ressortissant d'un État participant au présent règlement en vertu d'un accord avec l'Union européenne ". Si Mme B soutient que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas applicable à son fils, qui, de nationalité suisse, ne peut pas être regardé comme un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et que celui-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un transfert aux autorités suisses, il ressort de l'arrêté du 19 novembre 2021 que la mesure de transfert décidée par la préfète du Bas-Rhin ne concerne que Mme B et non son fils, qui, s'il est appelé à accompagner celle-ci dans le cadre de son éloignement vers la Suisse, ne peut être regardé lui-même comme faisant l'objet personnellement d'une mesure de transfert. L'arrêté contesté du 19 novembre 2021 n'a donc pas été pris en méconnaissance des articles 1er et 2 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors même que cet arrêté, en application du principe de non-refoulement des demandeurs d'asile, ne pouvait pas être exécuté avant qu'il ait été statué sur la demande d'asile du fils de A B, enregistrée en France. En outre, le fils de A B ne relevant du champ d'application de ce règlement, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de son article 20. 5. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision de transfert méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard des menaces et du risque de subir des mauvais traitements du fait des agissements du père de l'enfant, elle n'apporte pas d'élément précis, ni probant de nature à établir le bien-fondé de ses craintes, ni, en tout état de cause, de ce qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités suisses. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué : 8. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 22NC00232, de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC00232 de Mme B à fins de sursis à exécution du jugement du 4 janvier 2022. Article 2 : La requête n° 22NC00231 de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'mah B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J. -F. Goujon-Fischer L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2, 22NC0023
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00231_20220927
TA1314 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00231_20220927
Données disponibles
- Texte intégral