CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00233_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102140 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 12 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de retour : - le préfet s'est senti à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1984 et de nationalité camerounaise, serait entrée irrégulièrement en France le 18 juin 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2020. Par arrêté du 12 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 mars 2021. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du vice de compétence et du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption de motifs retenus à juste titre par le premier juge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était en France depuis trois ans seulement, la durée de sa présence résultant notamment du délai d'instruction de sa demande d'asile. La requérante se prévaut de son union avec un ressortissant français avec qui elle aurait eu un enfant, né le 5 juin 2019. Pour justifier de la circonstance qu'elle est mère d'un enfant français, Mme A produit la copie du livret de famille où il ressort que cet enfant a été reconnu par son père, le 23 janvier 2019, ainsi que la carte nationale d'identité française de l'enfant délivrée le 29 mars 2021. Toutefois, en se bornant à produire un contrat d'accueil en crèche de son fils du 1er août 2020, au nom du père de l'enfant et du sien, avec une adresse commune à Illzach, ainsi que des photographies de son fils avec un homme qui serait le père de l'enfant, Mme A ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de son union avec le père de son enfant. Dans son recours déposé auprès de la CNDA le 24 juin 2019, l'intéressée déclarait encore vivre dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile de Colmar. Ainsi, la requérante n'établit pas la durée de sa relation de concubinage avec le père de son enfant. De plus, Mme A n'a pas informé le préfet de son changement de situation et n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative eu égard à son union avec le père de son enfant. En outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attache au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et où vit son fils aîné, avec qui elle a gardé des liens comme l'intéressée l'a déclaré lors de son entretien le 19 novembre 2018 dans le cadre de sa demande d'asile. Sa sœur vit également au Cameroun. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé lié par le rejet de la demande d'asile de Mme A. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé S. CLe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00233_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel