CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00261_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021, par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq mois et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101826 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a annulé les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq mois et l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101826 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a d'une part, annulé la décision portant refus de titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2021 et du 4 janvier 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Besançon. Le préfet soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le caractère frauduleux des documents en raison de leur légalisation par l'autorité consulaire guinéenne ; - il a également commis une erreur de fait concernant les contenus des documents d'état civil établis en 2020 et en 2021 qui sont inconciliables ; - il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, M. A B représenté par Me Dravigny, conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre le jugement du 14 octobre 2021, au rejet de la requête pour le surplus, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet du Territoire-de-Belfort sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ' le code civil ; ' le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ' la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; ' le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se déclarant ressortissant guinéen né le 24 mars 2003, est entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2019, selon ses dires. Par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Belfort du 5 décembre 2019, il a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Territoire de Belfort. Par un courrier du 3 octobre 2021, M. B a déposé une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq mois et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par la présente requête, le préfet du Territoire de Belfort fait appel des jugements du 14 octobre 2021 et du 4 janvier 2022 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions aux fins d'annulation du jugement du 14 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () " et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application () / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Besançon dont le préfet du Territoire de Belfort demande l'annulation lui a été notifié par un courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 15 octobre 2021. Ainsi, le délai de recours était échu le 3 février 2022, date d'enregistrement de son recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2021 sont rejetées comme tardives. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 janvier 2022 : 4. Sur le fondement des articles L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 16 de la loi du 23 mars 2016, des articles 3 et 4 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et enfin de l'article 47 du code civil, le tribunal a jugé d'une part, qu'en l'absence de contestation de la régularité de la légalisation par les autorités consulaires guinéennes de la copie certifiée conforme de la transcription d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 682 du 4 février 2021, le préfet du Territoire-de-Belfort avait commis une erreur de fait en estimant que les documents produits par M. B ne permettaient pas de justifier de son identité et d'autre part, que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. En l'espèce, les seules anomalies relevées dans le rapport du 27 mai 2021 établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de Pontarlier, outre les problématiques de qualité du papier, de l'encre et des cachets, résident dans l'absence d'une mention sur l'extrait du registre d'état civil et le fait que deux jugements supplétifs d'acte de naissance soient produits. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir à eux seuls le caractère frauduleux des documents d'identité présentés dès lors que l'obligation de légalisation à laquelle est soumise le jugement supplétif guinéen a été satisfaite à la suite de la signature des actes en cause par l'autorité compétente en matière de légalisation de l'ambassade de Guinée en France. 8. Par suite, les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en annulant la décision du préfet du Territoire de Belfort portant refus de titre de séjour du 7 octobre 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2021 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Territoire de Belfort est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00261_20221229
TA594 juillet 2024
DTA_2101826_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_22NC00261_20221229
Données disponibles
- Texte intégral