CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00298_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a affecté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin à compter du 1er septembre 2019 et la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a décidé de son affectation au centre des impôts fonciers (CDIF) de Strasbourg - pôle " évaluation des locaux professionnels " (PELP) à sa sortie de l'école nationale des finances publiques (ENFIP), à compter du 1er octobre 2019, ainsi que la décision du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision sur son affectation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1909018 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2022, le 17 mai 2022 et le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1909018 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a affecté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin à compter du 1er septembre 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a décidé de son affectation au centre des impôts fonciers (CDIF) de Strasbourg - pôle " évaluation des locaux professionnels " (PELP) à sa sortie de l'école nationale des finances publiques (ENFIP), à compter du 1er octobre 2019 ; 4°) d'annuler la décision du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux présenté le 8 août 2019 à l'encontre des décisions des 27 mai et 12 juin 2019 ; 5°) d'enjoindre la direction générale des finances publiques (DGFIP) de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision sur son affectation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte que la cour jugera utile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut de la production de la minute du jugement signée, celui-ci devra être annulé pour irrégularité ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande d'annulation des décisions des 27 mai 2019 et 12 juin 2019 était irrecevable pour défaut de qualité à agir : il a subi un préjudice indéniable du fait de ces décisions d'affectation irrégulières qui lui font grief ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure au regard de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2018 instituant les commissions administratives paritaires (CAP) à la direction générale des finances publiques (DGFIP), dès lors que la commission administrative paritaire locale (CAPL) n'avait pas connaissance de sa spécialité " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) ; cette irrégularité a exercé une influence sur la décision du 12 juin 2019 en ce qu'elle ne lui a pas permis de faire valoir devant la commission administrative paritaire locale (CAPL) l'étendue de ses qualifications ; - les décisions attaquées des 27 mai 2019 et du 12 juin 2019 sont entachées d'erreurs de droit : . elles sont fondées sur un motif erroné selon lequel les contrôleurs stagiaires des finances publiques doivent être nommés à un poste administratif lors de leur première affectation et l'occuper pendant trois ans ; . l'article 5 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques prévoit que les contrôleurs des finances publiques peuvent réaliser des missions de support informatique ; . elles méconnaissent les dispositions de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information et celles des articles 1er et 2 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; il aurait dû être affecté sur un poste informatique en raison de sa qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) ; - les décisions attaquées des 27 mai 2019 et 12 juin 2019 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation : il va perdre sa qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) compte tenu de l'obligation qui lui est faite d'exercer un poste administratif avant de prétendre à une mutation sur un poste informatique ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'il aurait dû être affecté sur un poste correspondant à son grade et à sa spécialité de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) . Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge d'annuler une décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à midi. Un mémoire du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré au greffe le 10 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; - le décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; - le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du trésor public ; - l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de l'enseignement théorique ainsi que les modalités du stage d'application des contrôleurs des finances publiques stagiaires ; - l'arrêté du 22 mai 2018 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) à la direction générale des finances publiques (DGFIP) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent administratif des finances publics affecté à compter du 1er septembre 2016 à la direction des services informatiques (DISI) Grand Est sur un poste relevant de la filière informatique eu égard à sa qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU), a obtenu le concours interne de contrôleur des finances publiques dans la filière générale. Il a été nommé stagiaire à compter du 1er octobre 2018 et a rejoint l'école nationale des finances publiques (ENFIP) à Noisy-Le-Grand afin d'y suivre une formation d'une année le préparant à l'exercice de fonctions administratives. Par une décision du 27 mai 2019, il a été affecté à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin à Strasbourg à compter du 1er septembre 2019, dans la dominante fiscalité personnelle. Par une décision du 12 juin 2019 prise dans le cadre du mouvement local, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a décidé de son affectation au centre des impôts fonciers (CDIF) de Strasbourg - pôle " évaluation des locaux professionnels " (PELP) à sa sortie de l'école nationale des finances publiques (ENFIP), à compter du 1er octobre 2019. M. A a exercé un recours gracieux contre ces décisions, qui a été rejeté le 1er octobre 2019. M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 27 mai 2019 et 12 juin 2019 ainsi que celle du 1er octobre 2019. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. M. A justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation des décisions qu'il l'affecte à un poste, à la suite de la réussite à un concours, alors même qu'elles ont fait droit à un de ses vœux. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de ces décisions. Le jugement du 2 décembre 2021 est ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen d'irrégularité, irrégulier et doit, dès lors, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2018 instituant des commissions administratives paritaires (CAP) à la direction générale des finances publiques (DGFIP), dans sa rédaction applicable au litige : " () Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants : () - précision au niveau local de l'affectation telle que déterminée par la commission administrative paritaire nationale, sans modification dans la situation personnelle des agents ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux commissions administratives paritaires (CAP) locales de se prononcer sur la déclinaison au niveau local des affectations qui ont été décidées par l'administration au niveau national après consultation de la commission administrative paritaire nationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a réussi le concours de contrôleur des finances publiques pour la filière générale. La commission administrative paritaire (CAP) nationale le 27 mai 2019 et la commission administrative paritaire locale (CAPL), dans sa séance du 12 juin 2019, se sont prononcées sur son affectation. La seule circonstance que cette instance locale n'aurait pas eu connaissance de sa qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article 4 précité doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient, en se prévalant d'un courriel de l'administration du 18 décembre 2018, que les décisions en litige sont fondées sur un motif erroné tiré de ce que les contrôleurs stagiaires des finances publiques doivent être nommés à un poste administratif lors de leur première affectation et l'occuper pendant trois ans, il ne ressort pas des termes des décisions en litige, lesquelles ne précisent au demeurant aucune durée, qu'elles seraient fondées sur ce motif. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de l'enseignement théorique ainsi que les modalités du stage d'application des contrôleurs des finances publiques stagiaires, dans sa version applicable au litige : " La période d'enseignement théorique citée à l'article 1er se décompose en deux phases. Pour les contrôleurs qui suivent la scolarité dédiée aux métiers de la gestion fiscale et de la gestion publique visée au 1° de l'article 5 du présent arrêté :' une phase de formation de carrière d'une durée de quatre mois ;' une phase de formation sur une dominante métier d'une durée de trois mois. Le stage d'application prévu à l'article 1er se déroule sur une période de cinq mois. Pour les contrôleurs qui suivent la scolarité informatique dédiée aux fonctions de programmeur visée au 2° de l'article 5 du présent arrêté :' une phase de formation de carrière d'une durée de deux mois ;' une phase de formation sur une dominante métier d'une durée de six mois. Le stage d'application prévu à l'article 1er se déroule sur une période de quatre mois ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public : " Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services chargés du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Au sein de ces différents services, ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. / Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment : () 4° Réaliser des missions de support informatique ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. : " Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui ont suivi avec succès une formation spécialisée, ont vocation à être affectés, en position d'activité, au traitement de l'information. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves ". 9. Il résulte de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité au point 7 qu'un fonctionnaire a statutairement vocation à obtenir une affectation correspondant à son grade. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que M. A, qui a réussi le concours de contrôleur des finances publiques, spécialité " généraliste " a été affecté sur un poste correspondant à son grade et à la formation spécifique qu'il a suivie à l'école nationale des finances publiques. Par suite, l'administration, qui ne se trouvait aucunement tenue de prendre en compte sa qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) , n'a méconnu ni les dispositions précitées, ni celles du statut de contrôleurs des finances publiques qui prévoit la possibilité pour ces agents de se voir attribuer des missions informatiques. 10. En dernier lieu, la circonstance que le requérant pourrait perdre sa qualification de " pupitreur assistant utilisateur " (PAU) , au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de son affectation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 12. Ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 27 mai 2019, 12 juin 2019 et 1er octobre 2019 doivent par suite être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg N° 1909018 du 2 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22NC00298_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel