CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC00348_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101430 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où la minute n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 714-17 du code de justice administrative ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que les premiers juges ont estimé qu'il n'a sollicité ni de titre de séjour pour raison de santé, ni pour motif exceptionnel ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er septembre 1991 à Kinshsa (Congo), de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 22 juin 2016 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 février 2017 que par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2017. Par arrêté du 21 août 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pendant une durée d'un an dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 21 février 2018 de cette cour. Le 22 décembre 2017, M. A a fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de se soumettre à la mesure d'éloignement. Par un courrier du 13 juillet 2018, le préfet a considéré qu'il n'entrait pas dans le champ du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et qu'il lui appartenait de quitter le territoire français. Le 19 novembre 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par un arrêté du 18 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures requises par les dispositions précitées. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié au requérant n'entache pas ce jugement d'irrégularité. 3. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait et d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter leur demande d'annulation. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2020 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est prévalu le 22 décembre 2017, de son état de santé afin de faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 août 2017. Par un courrier du 13 juillet 2018, le préfet a considéré qu'il n'entrait pas dans le champ du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et qu'il lui appartenait de quitter le territoire français. En revanche, il ressort tant de ses propres écritures en première instance que des mentions de l'arrêté en litige et ainsi que l'ont d'ailleurs indiqué à juste titre les premiers juges dans leur jugement, que M. A a sollicité, le 19 novembre 2019, son admission exceptionnelle en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si M. A fait valoir que son fils est scolarisé en France et que la mère de l'enfant ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo, pays dont est également ressortissante la mère de l'enfant et où son fils pourra, eu égard à son jeune âge, poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, cet arrêté qui n'implique en lui-même aucune séparation de l'enfant du requérant d'avec ses parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. () ". Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. A ne peut pas utilement s'en prévaloir. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A est présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 août 2017. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son fils, la communauté de vie avec la mère de l'enfant n'est pas démontrée et il n'établit pas, notamment par la production de quelques factures postérieures à l'arrêté en litige, contribuer régulièrement à l'éducation et l'entretien de son fils. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses vingt-cinq ans et où demeurent toujours ses parents, ses deux frères ainsi que sa précédente compagne et leurs deux enfants avec lesquels il n'établit pas, ni même n'allègue ne plus avoir de contact. En outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche de la part d'une société d'intérim en tant que manutentionnaire qui déboucherait sur un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer une insertion particulière au sein de la société française. Dans ses conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite. M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Signé : C. BLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00348_20220630
TA8730 janvier 2024
DTA_2101430_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_22NC00348_20220630
Données disponibles
- Texte intégral