CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC00350_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101777 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où la minute n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 714-17 du code de justice administrative ; - il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation quant à la régularité de la procédure ayant abouti à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration dans la mesure où ce collège s'est prononcé au regard d'un rapport médical incomplet ; l'avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'entretien médical avec le médecin instructeur s'est déroulé sans interprète ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 octobre 1981 à Skhoder (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 25 février 2017 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier du 12 février 2018, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sans examiner sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020 et M. A a été muni d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures requises par les dispositions précitées. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié au requérant n'entache pas ce jugement d'irrégularité. 3. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter leur demande d'annulation. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". 5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de M. A a indiqué dans le certificat médical confidentiel adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au titre des antécédents médicaux familiaux et personnels, " épileptique ". Cependant, une telle mention qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ne permet pas à elle seule d'établir que M. A souffrirait effectivement d'épilepsie à la date de l'examen de sa demande de titre de séjour. Par conséquent, il n'est pas démontré que le collège se serait prononcé à l'aune d'un dossier médical incomplet. Par ailleurs, si le médecin instructeur n'a pas demandé la réalisation d'examens complémentaires, il a convoqué M. A à un entretien médical et l'a mis ainsi en mesure de préciser, le cas échéant, ses différentes pathologies sans que ce dernier fasse état de crises d'épilepsie. En outre, si M. A soutient que cet entretien a été réalisé sans l'aide d'un interprète, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que la présence d'un interprète est requise. Il ressort de plus des termes du rapport du médecin instructeur que le requérant a pu échanger avec le médecin instructeur par le truchement de son épouse. Dès lors, il n'est nullement démontré que cet entretien médical n'aurait pas permis au médecin instructeur de réaliser un bilan approfondi de l'état de santé de M. A. Par suite, il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été adopté au terme d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. A fait valoir que ses trois enfants, francophones, sont scolarisés en France où ils acquièrent les savoirs fondamentaux en français et que le benjamin y est né, il n'établit pas que ses enfants ne maitriseraient pas leur langue maternelle. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont est également ressortissante la mère des enfants qui fait d'ailleurs également l'objet d'une mesure d'éloignement et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, cet arrêté qui n'implique en lui-même aucune séparation des enfants du requérant d'avec leurs parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. () ". Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. A ne peut pas utilement s'en prévaloir. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. A est présent sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence est essentiellement due à l'examen de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs trois enfants, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6 que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 36 ans et où résident toujours ses parents ainsi que la majorité de ses frères et sœurs. En outre, s'il se prévaut de ses relations amicales et de sa participation à des activités associatives et de bénévolat, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière au sein de la société française. Dans ses conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite. M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Signé : C. BLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00350_20220630
TA7728 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_22NC00350_20220630
Données disponibles
- Texte intégral