CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00355_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2106129 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00355 le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'assignation à résidence : - cette décision est privée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2019, qui ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français et a été prise plus d'un an auparavant ; - en tout état de cause, l'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait pas servir de base légale à une mesure d'assignation à résidence, dès lors qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, entré en France le 4 décembre 2008 en compagnie de son épouse, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2012, 2013 et 2014 et a quitté le territoire français le 23 avril 2015. Il y est entré une seconde fois le 9 mars 2018. Il a été condamné, les 4 juillet 2018, 18 novembre 2019 et le 17 novembre 2011 à des peines d'emprisonnement respectivement de 10 mois avec sursis, 2 mois et 6 mois avec sursis, pour violences conjugales et vol aggravé. Le 8 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2019, confirmé par un arrêt de la présente cour du 3 octobre 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Invoquant son état de santé, M. A a demandé le bénéfice des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande par une décision du 16 janvier 2020. Enfin, par deux arrêtés du 6 septembre 2021, la préfète a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours assortie d'une interdiction de sortie du Bas-Rhin sans autorisation. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 3. Il est constant que M. A a fait l'objet, le 12 avril 2019, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la réception de cet arrêté et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ce délai de départ volontaire. Il était ainsi dans le cas, visé par les dispositions citées au point précédent, où il pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Si son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mois de mai 2022 et si leurs deux enfants sont nés en France et sont susceptibles d'obtenir la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont rappelé les premiers juges, que M. A a été interpellé pour des faits de violences conjugales et pour vol, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile de son ex-épouse et d'entrer en contact avec elle jusqu'à l'audience correctionnelle puis condamné pour ces violences conjugales à un emprisonnement de dix mois avec sursis. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits ces faits, et malgré la reprise alléguée de la vie commune entre l'intéressé et son épouse, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que celui-ci ne faisait pas état de circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'elle n'édicte pas d'interdiction de retour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, en dernier lieu, en 2018, à l'âge de 29 ans et s'y est maintenu en dépit du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel jusqu'en mai 2022, et de leurs deux enfants mineurs, nés en France, avec lesquels il ne précise pas la nature et l'intensité de ses relations à la suite du divorce d'avec son épouse, suivi de la reprise alléguée de la vie commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux violences conjugales et faits de vol aggravé pour lesquels il a été plusieurs fois condamné à des peines d'emprisonnement, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (). ". 7. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est dépourvu de base légale dès lors qu'il indique par erreur avoir pour fondement l'interdiction de retour sur le territoire français du " 12/04/201 ", autrement dit l'arrêté du 12 avril 2019, qui ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon doit par les premiers juges. 8. En second lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à assigner à résidence un étranger devant être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-7, alors même que celui-ci n'a pas exécuté l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J. -F. Goujon-Fischer L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00355_20220927
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