CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00375_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de le remettre aux autorités croates, ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2101335 du 3 août 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00375 le 14 février 2022, et deux mémoires enregistrés les 5 avril et 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de le remettre aux autorités croates, ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant de la décision de remise aux autorités croates : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il revient à l'administration de prouver qu'elle l'a mis en mesure de présenter ses observations, d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou tout autre personne, conformément à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il revient à l'administration de justifier de l'accord de réadmission des autorités croates ; - l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas servir de base légale à la décision de remise dès lors qu'il n'était pas détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer sa remise aux autorités croates ; - la décision de remise est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en raison des graves défaillances dans le système d'accueil croate, il est exposé, en cas de retour dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé ; s'agissant de la décision d'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il revient à l'administration d'établir qu'elle lui a adressé l'information prévue par l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité entachant l'arrêté portant remise aux autorités croates ; - les articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visés par le préfet, ne lui étaient pas applicables ; - dès lors qu'il n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations, d'avertir ou de faire avertir son consulat ou un conseil ou toute personne de choix, la décision de remise ne pouvait pas être regardée comme exécutoire d'office et ne pouvait dès lors donner lieu à l'édiction d'une assignation à résidence ; - il n'est pas établi que la mesure l'assignant à résidence durant 45 jours était justifiée et proportionnée, alors qu'il pouvait se voir octroyer un délai de départ volontaire. Par une lettre du 18 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités croates. Par une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 22 février 2022, M. B indique qu'il n'a pas fait l'objet d'un transfert en application du Règlement (UE) du 26 juin 2013, de sorte qu'il n'existe pas de délai de transfert dont l'expiration priverait d'objet les conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa remise aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de la décision d'assignation à résidence sont irrecevables, dès lors que, devant le tribunal, le requérant n'avait présenté qu'un moyen de légalité interne ; - les autres moyens dirigés par le requérant contre cette décision d'assignation à résidence ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il y a lieu, pour la cour, de substituer l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 621-4 du même code comme fondement légal de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 juillet 2021 décidant la remise de M. B aux autorités croates. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 2 novembre 2022. Dans ce même mémoire, produit après clôture de l'instruction, M. B a demandé à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 96-436 du 20 mai 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Zagreb le 27 janvier 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, a présenté, le 12 juin 2018 une demande d'asile en France. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu'il s'était vu accorder, le 26 janvier 2018, la protection subsidiaire en Croatie. Par un arrêté du 18 septembre 2018, qui n'a pas été exécuté, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités croates. Le 19 mars 2019, M. B a sollicité le transfert de sa protection subsidiaire vers la France. Cette demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 10 septembre 2019 et 8 mars 2021. Par deux arrêtés des 5 et 19 juillet 2021, les préfets du Territoire de Belfort et du Doubs ont, respectivement, ordonné la remise de M. B aux autorités croates et assigné celui-ci à résidence pour une durée de 45 jours. M. B relève appel du jugement du 3 août 2021, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité des arrêtés des 5 et 19 juillet 2021 : En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités croates du 5 juillet 2021 : 2. En premier lieu, l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 juillet 2021 portant remise de M. B aux autorités croates, qui vise notamment l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français, et rappelle la situation particulière de M. B au regard du séjour en France, ainsi que l'accord de réadmission des autorités croates, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de l'intéressé à ces autorités et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Cette obligation n'impliquait pas que l'arrêté fasse en outre mention des stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou des raisons pour lesquelles, selon le préfet, la situation particulière de l'intéressé, sa santé ou la situation des réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire en Croatie ne faisaient pas obstacle à l'édiction de la décision de remise. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 avril 2021, le préfet du Territoire de Belfort a informé M. B de son intention de mettre en œuvre la décision de remise aux autorités croates prononcée par le préfet du Bas-Rhin le 20 septembre 2018, après lui avoir rappelé les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA et le fait qu'il bénéficiait en Croatie de la protection subsidiaire. Il l'a au surplus invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Ainsi, M. B, qui a été averti de la mesure envisagée par le préfet, des motifs sur lesquels elle se fondait et a bénéficié, en l'espèce, d'un délai suffisant pour adresser ses observations sur la perspective de cette mesure, a été mis à même, conformément aux dispositions citées au point précédent, de présenter ses observations ainsi que d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, s'il l'estimait utile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider de la remise de M. B aux autorités croates. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () ". Il est constant que si M. B, à qui les autorités croates compétentes ont reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, a bénéficié en conséquence d'un titre de séjour en Croatie, expiré le 7 février 2021, il n'était pas détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité délivré par la Croatie à la date de l'arrêté contesté par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa remise aux autorités croates. Le préfet ne soutient pas utilement que l'intéressé pouvait toutefois prétendre à un titre de séjour au titre du bénéfice de la protection subsidiaire, dès lors que cette protection n'implique pas la délivrance d'un titre de résident de longue durée - UE et que l'intéressé, en tout état de cause, était dépourvu d'un tel titre. M. B est dès lors fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement fonder la décision de remise en litige sur les dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions combinées de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". En effet, d'une part, ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article L. 621-4 du même code dès lors que la situation de M. B, bien qu'entré en France muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités croates, a séjourné en France, postérieurement au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de transfert de sa protection subsidiaire, sans disposer d'un des titres énumérés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions en cause. 8. En cinquième lieu, le préfet produit le document de demande de réadmission de M. B, adressé le 8 juin 2021, sur lequel figure l'accord signé des autorités croates à cette mesure. Le moyen tiré de l'absence d'un tel accord de réadmission ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. 9. En sixième lieu, en se bornant à citer des rapports du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, d'Amnesty international et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés faisant état de violences perpétrées par des policiers croates sur des migrants, du nombre insuffisants d'interprètes mis à la disposition de ces migrants, de l'insuffisante prise en charge des maladies psychiatriques dont ceux-ci peuvent souffrir, des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans plusieurs centres et du constat de mesures d'éloignement prises à l'encontre de demandeurs d'asile, M. B n'établit pas l'existence d'une défaillance systémique dans la prise en charge des bénéficiaires du statut de réfugié ou, comme dans son cas, de la protection subsidiaire. Au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. B au motif que l'absence d'effectivité de sa protection en Croatie n'était pas établie. L'intéressé n'apporte pas davantage la preuve de ce que les autorités croates n'auraient pas respecté les droits qu'il tirait de la protection subsidiaire. Enfin, comme l'a relevé le tribunal, la décision de remise n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Syrie, tandis qu'il n'est pas établi qu'il risquerait d'y être reconduit en cas de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de remise litigieuse méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 10. En dernier lieu, si M. B se prévaut de son état de santé, aucun des documents qu'il produit ne permet d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier du suivi et des traitements médicaux appropriés en Croatie où il bénéficie, au titre de la protection subsidiaire, d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé. En ce qui concerne l'arrêté du 19 juillet 2021, ordonnant l'assignation à résidence de M. B : 11. En premier lieu, l'arrêté du 19 juillet 2021, ordonnant l'assignation à résidence de M. B est signée, pour le préfet du Doubs, de M. A D, sous-préfet, directeur de cabinet, à qui le préfet avait donné délégation, par un arrêté du 12 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 13 juillet 2021, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence de ressortissants étrangers, lorsqu'il assure le service de permanence. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas signé cet arrêté dans le cadre de son service de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 12. En deuxième lieu, il ressort des écritures de première instance du requérant que celui-ci n'a présenté, dans le délai du recours courant à l'encontre de l'arrêté du préfet du Doubs ordonnant son assignation à résidence, lequel est réputé courir au plus tard à la date de saisine du tribunal administratif, qu'un moyen relatif à la légalité interne de cette décision. S'il soulève désormais en appel, soit après l'expiration de ce délai, des moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance de la formalité d'information prévue par l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens de légalité externe reposent sur une cause juridique distincte. N'étant pas d'ordre public, ils sont par suite irrecevables. 13. En troisième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités croates, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son assignation à résidence. Le moyen tiré, à l'encontre de la décision de remise, de ce que M. B n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations, d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou tout autre personne, conformément à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être écarté, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en raison de la méconnaissance de cette formalité, la décision de remise n'aurait pas été susceptible d'être exécutée d'office et de donner lieu au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence. 14. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté contesté du préfet du Doubs que l'assignation à résidence de M. B a été décidée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". La circonstance que l'arrêté du préfet cite par ailleurs dans ses visas les articles L. 722-3 et L. 722-7 du même code, applicables aux seuls étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de l'entrée et du séjour irrégulier de M. B sur le territoire français et de la circonstance qu'il n'avait pas déféré à la décision de remise prise à son encontre le 18 septembre 2018, qu'en ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, en vue d'assurer l'exécution de la nouvelle décision de remise de l'intéressé aux autorités croates, le préfet aurait pris une mesure qui n'aurait pas été nécessaire ou aurait été disproportionnée aux regard du but en vue duquel elle a été prise. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Territoire de Belfort et du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : E. Meisse La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00375_20221206
TA6429 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC00375_20221206
Données disponibles
- Texte intégral