CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00446_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200077 du 18 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 10 janvier 2022 et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'intimée une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que son arrêté était entaché d'une erreur de droit au motif que Mme B aurait exprimé le souhait de déposer une demande d'asile ; - la démarche de Mme B était manifestement dilatoire et n'avait pour but que d'échapper au prononcé d'une mesure d'éloignement ; - il est renvoyé au mémoire en défense de première instance quant aux autres moyens soulevés par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1996 et de nationalité algérienne, serait entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de Paris en septembre 2021. A la suite de son placement dans une famille d'accueil à Clermont-Ferrand, et après avoir fugué, elle s'est présentée, le 10 janvier 2022, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Côté d'Or en vue d'une nouvelle prise en charge, qui lui a été refusée en raison de sa majorité. Interpellée le même jour par les services de la police aux frontières, elle a été placée en rétention administrative. Par arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Côte d'Or relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 10 janvier 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". 3. Les dispositions susmentionnées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il n'ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans le cas où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de Mme B, menée par les services de la police aux frontières de Chenove le 10 janvier 2022, que, lorsqu'elle a été interrogée sur le point de savoir si elle avait des observations à formuler en cas de décision d'éloignement prise à son encontre, l'intéressée a répondu qu'elle ne pouvait pas rentrer en Algérie, car elle risquait d'être emprisonnée et qu'elle souhaitait présenter une demande d'asile en France. En outre, elle a fait mention au début de son audition d'un conflit familial avec sa belle-mère, qu'elle aurait blessée, raison pour laquelle la police serait à sa recherche. Mme B a en outre indiqué, lorsqu'il lui a été demandé si elle disposait d'un billet de transport retour pour son pays d'origine, ne pas vouloir repartir en Algérie de crainte d'être emprisonnée. Dans ces conditions, Mme B a manifesté de manière explicite, à l'occasion de son interpellation, son intention de solliciter l'asile en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant même pas soutenu qu'un refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile aurait pu être opposé à Mme B pour l'un des motifs énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 542-2. En particulier, les seules circonstances que le 4 février 2022, postérieurement à la décision attaquée, l'OFPRA aurait pris une décision de clôture, et que la demande d'asile de Mme B n'aurait eu que pour but d'échapper au prononcé d'une mesure d'éloignement, ne permettent pas de regarder l'intéressée comme relevant du c ou du d du 2° de cet article. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 3, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne peut être opposé à Mme B de ne pas s'être présentée en personne en préfecture pour solliciter une demande d'asile. Enfin, compte tenu du parcours de Mme B, qui a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de Paris dès son arrivée en France et jusqu'en janvier 2022, le préfet ne saurait, en tout état de cause, reprocher à l'intéressée de ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue du dépôt d'une demande d'asile. Dans ces conditions et alors même que Mme B ne s'est pas prévalue de risques particuliers dans son pays d'origine, l'autorité préfectorale ne pouvait pas légalement prononcer la mesure d'éloignement litigieuse à son encontre. Par suite, l'arrêté du 10 janvier 2022 était illégal pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 10 janvier 2022 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C B. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé S. ALe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00446_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel