CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00517_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2106526 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.) Par requête, enregistrée sous le numéro 22NC00517, et un mémoire enregistré les 25 février et 31 août 2022, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision a été prise au terme d'une procédure qui méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas maintenu sa résidence habituelle hors de France pendant plus de six mois et qu'il avait été titulaire d'un titre de séjour " travailleurs saisonnier " pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - il remplit les conditions de délivrer d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision encourt l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision encourt l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué. II.) Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, sous le numéro 22NC00518, M. B demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 19 janvier 2022 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a conclu au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer un titre de séjour " travailleurs saisonnier " valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2020. Après être retourné au Maroc le 30 mars 2019, il est entré pour la dernière fois en France le 18 juin 2020. Le 24 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. D'une part, il y a lieu de substituer l'article 3 cité ci-dessus à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision du préfet du Haut-Rhin de refuser de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ". 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ", l'autorité préfectorale s'est fondée sur la circonstance qu'il avait précédemment été titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " et s'était engagé, dans ce cadre, à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Toutefois, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande d'autorisation de travail portant la mention " salarié ". Par suite, en retenant un tel motif, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet ni qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation ci-dessus prononcée implique uniquement le réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 8. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2106526 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2022. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais de l'instance : 9. M. B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22NC00518 aux fins de sursis à exécution. Articler 2 : Le jugement n° 2106526 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLe président, Signé : M. A Le greffier, Signé : J.-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-Y. Gaillard Nos 22NC00517, 22NC00518
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