CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00525_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2103095 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juillet 2021, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00525 le 28 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les documents d'état civil présentés par M. A avaient une valeur probante alors qu'ils n'étaient pas légalisés par les autorités françaises ; - les moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, président, - et les observations de Me Levi-Cyferman, pour M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2022, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 mai 2017. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par un jugement d'assistance éducative du 6 octobre 2017. Le 22 octobre 2018, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et enfin a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement. Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte des dispositions, applicables au présent litige, du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son âge et de sa nationalité, M. A a présenté deux documents d'état civil, constitués d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 3 mars 2017 et d'un extrait du registre de l'état civil du 4 juillet 2018 établi par le bureau de l'état civil de la commune de Dixinn. Il a par ailleurs produit une carte d'identité consulaire datée du 16 avril 2021 et un certificat de nationalité établi le 13 août 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III. L'ensemble de ces documents sont établis au nom de M. C, né le 5 janvier 2001 à Conakry. Il résulte des divers rapports d'examen technique documentaire établis par les services de la police aux frontières les 12 décembre 2018, 11 mars et 26 octobre 2020, qu'aucun de ces documents ne présente, sur le plan matériel, d'anomalie flagrante. Le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits par l'intéressé ont fait l'objet d'une légalisation par les autorités du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée. Si une incohérence apparaît dans la date de transcription entre les deux extraits du registre de l'état civil de mars 2017 et juillet 2018 produits par le requérant, si la procédure de transcription apparaît comme ayant été établie avant l'expiration du délai d'appel en méconnaissance de la loi guinéenne et si, enfin, le premier rapport d'expertise documentaire de la police aux frontières souligne que, selon l'acte de naissance produit, la déclaration de naissance a été produite dans le délai légal de 15 jours, ce qui aurait dû rendre impossible la déclaration de cette naissance par un jugement supplétif, ces incohérences formelles ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que les actes en cause auraient été irréguliers, falsifiés ou inexacts. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'appui de ses conclusions d'appel, l'absence de légalisation de ces documents par les autorités françaises ne faisaient pas obstacle, dès lors que ceux-ci présentaient des garanties suffisantes d'authenticité, à ce que les énonciations qu'ils contiennent puissent être prises en considération. Par suite, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il demandait au motif notamment qu'il n'avait pas justifié de son âge, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a entaché sa décision d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui au demeurant ne critique pas le second motif d'annulation retenu par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 juillet 2021, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Annie Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22NC00525_20221020
Données disponibles
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