CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00541_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 D lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour. D un jugement n° 2102086 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021, enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : D une requête, enregistrée le 1er mars 2022, le préfet de l'Aube, représenté D Me Ancelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102086 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 janvier 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance D M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B D le préfet de police de Paris le 7 janvier 2016 étant toujours exécutoire, il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - en tout état de cause, l'intéressé ne démontrant pas avoir constitué en France de liens suffisamment anciens, stables et intenses et son comportement, eu égard à ses condamnations pénales, constituant une menace sérieuse, réelle et actuelle à l'ordre public, il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés pour les mêmes motifs. D un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, M. A B, représenté D Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués D le préfet de l'Aube ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant surinamien, né le 14 septembre 1976. Il déclare être entré en France à l'âge de trois ans. A compter du 15 septembre 1992, il a été mis en possession d'une carte de résident, qui a été renouvelée pour une nouvelle période de dix ans jusqu'au 8 septembre 2012. L'intéressé ayant à nouveau sollicité le renouvellement de cette carte, le préfet de la Guyane, D un arrêté du 23 janvier 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Saisi D le requérant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté d'expulsion en date du 7 janvier 2016. Après avoir exécuté l'arrêté du 23 janvier 2013 et être retourné dans son pays d'origine, M. B est revenu en France en juin 2018 et a été mis en possession, D le préfet de la Guyane, d'une carte de séjour temporaire valable du 27 mars 2019 au 26 mars 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, D un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande. M. B a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement n° 2102086 du 6 janvier 2022, qui annule l'acte ainsi contesté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 632-3 du même code : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. ". Aux termes de L. 632-4 du même code : " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ". Aux termes de l'article L. 632-5 de ce code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". Aux termes de l'article L. 632-6 dudit code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. ". Aux termes de l'article R. 632-1 du même code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'expulsion a le double effet d'obliger l'étranger qui en fait l'objet à quitter le territoire français et de lui interdire d'y revenir aussi longtemps qu'il demeure en vigueur. 4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite des condamnations de M. B, les 11 janvier 2011 et 9 octobre 2013, D les tribunaux correctionnels de Guyane puis de Créteil, à des peines d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 7 janvier 2016, un arrêté d'expulsion, dont la légalité a été confirmée D un jugement n° 1603588 du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2017 et D un arrêt n° 17PA02285 de la cour administrative d'appel de Paris du 9 mai 2018. Alors même que l'intéressé a exécuté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet en retournant au Surinam le 6 janvier 2018 et que, après son retour sur le territoire français en juin 2018, le préfet de la Guyane lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 mars 2019 au 26 mars 2020, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2016 aurait été abrogé, la délivrance d'un titre de séjour D le préfet de la Guyane ne pouvant équivaloir à une abrogation implicite de cet acte. Dans ces conditions, l'arrêté du 7 janvier 2016 demeurant exécutoire, le préfet de l'Aube était tenu de rejeter la demande de l'intéressé. Si M. B fait valoir que ce refus a créé une confusion dans son esprit sur ce qui est permis ou interdit D le droit applicable, une telle situation n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France. 5. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de l'Aube, les moyens invoqués D M. B au soutien de sa demande de première instance, tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, devaient être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que, D le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2021. Il y a, dès lors, lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée en première instance D M. B. Sur les frais de justice : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2102086 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 janvier 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée en première instance D M. B est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. C Le président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5426 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00541_20220726
TA315 décembre 2023
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Synthèse
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- CAA54
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- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00541_20220726