CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC00544_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 A lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. A un jugement n° 2102057 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021 et a enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée A M. C dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant cette même notification et durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 1er mars 2022, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. C. Il soutient que : - l'état-civil présenté A M. C est frauduleux ; - la seule circonstance que M. C ait suivi une formation professionnelle et n'entretient plus de relations avec sa famille dans son pays d'origine ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour ; - M. C est célibataire sans enfant et il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays. A un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, M. B C, représenté A Me Bertin, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Doubs ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou encore " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant cette même notification ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, renouvelée le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée A l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir introduite A le préfet du Doubs lui-même ; - les moyens soulevés A le préfet du Doubs ne sont pas fondés. A une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision en date du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 1er mars 2003, est arrivé en France au mois d'octobre 2019, selon ses déclarations. A une ordonnance du 22 octobre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon l'a confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance. A un courrier du 15 mars 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ou travailleur temporaire sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. A un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai. A un jugement n° 2102057 du 22 février 2022 dont le préfet du Doubs interjette appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. A ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, est en principe attesté la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, A le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 7. A l'appui de sa demande, M. C s'est prévalu d'un jugement supplétif n° 3765 tenant lieu d'acte de naissance délivré le 10 décembre 2020 A le tribunal de première instance de Mamou ainsi qu'une transcription du jugement supplétif du 21 décembre 2020. Pour établir le caractère frauduleux de ces documents, le préfet du Doubs se fonde sur un rapport d'examen technique documentaire du 6 juillet 2021 A les services de la police aux frontières qui estiment que les cachets humides et secs sont de qualité moyenne et que le nom de M. C n'est pas évoqué dans les visas du jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents ont été légalisés A Mme D C, chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France le 11 octobre 2021. A ailleurs, le préfet ne saurait démontrer A les seuls éléments mineurs évoqués A le rapport d'examen technique dont il se prévaut, le caractère frauduleux des documents dont l'intéressé se prévaut. A suite, eu égard à l'ensemble des éléments avancés A M. C, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent arrêt qui rejette la requête du préfet du Doubs n'implique pas que l'injonction prononcée A le jugement du tribunal administratif de Besançon et dont l'exécution continue de s'imposer à l'administration soit réformée. Sur les frais d'instance : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1 : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Bertin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de conclusions de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. E La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00544_20230323
TA315 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
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- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22NC00544_20230323
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