CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC00549_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, épouse A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2108315 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme D B, épouse A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108315 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler ou, subsidiairement, d'abroger l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de cent cinquante euros par jours de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges, en procédant de façon implicite à une substitution de base légale, l'ont privée d'une garantie ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - en indiquant que la situation de son conjoint de nationalité algérienne répond aux conditions posées par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial à son profit, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit ; - les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que l'autorité administrative n'a pas statué dans un délai de six mois sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son époux ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relative à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète du Bas-Rhin à titre exceptionnel ; - la naissance de sa fille postérieurement à l'édiction de ldécision en litige doit être prise en compte par la cour, qui doit constater l'illégalité de cette décision et en prononcer l'abrogation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mise à même de présenter des observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, épouse A, est une ressortissante algérienne, née le 2 octobre 1986. Elle est entrée en France, en dernier lieu, le 14 mars 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours, valable du 10 mars au 9 juin 2020. Le 12 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2108315 du 1er février 2022 qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté du 28 octobre 2021, que la préfète du Bas-Rhin, qui a rejeté la demande de certificat de résidence de la requérante sur le fondement du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a considéré, à tort, que le conjoint de Mme A, qui est également de nationalité algérienne, " répond aux conditions posées par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial au profit de son épouse ". En indiquant au point 4 de leur jugement que la référence aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens constituait une simple " erreur de plume " et qu'elle était, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, les premiers juges n'ont pas procédé, de façon implicite, à une substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de première instance doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. En premier lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, alors même que l'autorité administrative n'a pas statué sur la demande de regroupement familial présentée au profit de la requérante par son époux dans un courrier reçu le 16 août 2021, postérieurement à sa demande de certificat de résidence du 12 mars 2021, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". 5. D'une part, la référence erronée, dans la décision en litige, aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. D'autre part, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas statué dans le délai de six mois sur la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme A par son époux dans un courrier reçu le 16 août 2021 est également sans incidence sur le refus de certificat de résidence contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. Il n'est pas contesté que Mme A a épousé, le 31 juillet 2013 en Algérie, un compatriote, arrivé en France en 2006 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et actuellement titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 21 juin 2026. Faisant ainsi partie des catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Mme A se prévaut essentiellement de son union, depuis le 31 juillet 2013, avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et de la naissance en France de sa fille le 6 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, que le 14 mars 2020 à l'âge de trente-trois ans. Elle n'est pas isolée en Algérie, où vivent notamment ses parents et deux frères. Enfin, eu égard au jeune âge de l'enfant, dont la naissance, postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité, alors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation éventuelle de cette enfant avec l'un ou l'autre de ses parents en cas de retour de Mme A en Algérie, le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches relatives à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial initiée par son époux, serait contraire à son intérêt supérieur. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et, en tout état de cause, de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. En cinquième et dernier lieu, en raison des circonstances qui ont été analysées au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel, a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 14. D'une part, Mme A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 15. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : 18. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 28 octobre 2021 : 19. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 20. Toutefois, la légalité de l'arrêté en litige, qui a le caractère d'un acte individuel, s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, Mme A n'est pas fondée à en demander directement l'abrogation au juge administratif de l'excès de pouvoir, en s'appuyant sur des changements de fait ou de droit postérieurs à son édiction. Par suite, alors que, en tout état de cause, la naissance de sa fille le 6 décembre 2021 ne constitue pas un changement de circonstances de fait de nature à rendre illégale la mesure d'éloignement contestée, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui n'est fondée à solliciter ni l'annulation, ni l'abrogation de l'arrêté du 28 octobre 2021, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022. Le rapporteur, Signé : E. C La présidente, Signé : A. SAMSON-DYE Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00549_20220615
TA777 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 juin 2022
Référence
DCA_22NC00549_20220615
Données disponibles
- Texte intégral