CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22NC00633_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours formé contre la décision du 1er octobre 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est et a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Par un jugement n° 2004154 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, du cabinet Centaure avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute aurait été régulièrement signée, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, dès lors que la condamnation prononcée le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz figurait sur ce document lors de l'instruction de la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A, l'arrêt du 12 juin 2019 de cette juridiction mentionnant seulement un effacement futur ; - en toute hypothèse, les faits en question sont par nature incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité et avec les exigences de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure, l'enquête administrative pouvant tenir compte de faits qui n'auraient pas été inscrits à ce bulletin ou qui en auraient été effacés ; - les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés, ainsi que cela ressort des écritures de première instance. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoeuilhe, pour le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. A, exerçant les fonctions d'agent privé de sécurité, a sollicité, le 14 mai 2019, le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a rejeté sa demande par une décision du 1er octobre 2019. Par une décision du 6 février 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours préalable obligatoire que M. A avait formé contre ce refus. Le CNAPS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision rejetant le recours de M. A. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". L'article L. 612-20 de ce même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée, en droit, sur le 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et, en fait, sur la circonstance que M. A a été condamné le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis, le 30 octobre 2015, des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, par un arrêt du 12 juin 2019, cette juridiction a jugé que la condamnation en question serait exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt aurait fait l'objet d'un recours. Ainsi que le prévoit l'article 775-1 du code de procédure pénale, " () l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient relevant de cette condamnation () ". Dans ces conditions, le CNAPS ne pouvait tenir compte de cette condamnation, ayant fait l'objet d'une exclusion antérieurement à la date à laquelle il a statué, alors même que la mention de cette condamnation n'avait pas été effectivement effacée à la date à laquelle le CNAPS a consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. 6. Il suit de là que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A était entaché d'une erreur de fait, en se fondant sur une condamnation qui avait été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire. 7. L'administration peut être regardée comme sollicitant une substitution de base légale, en invoquant le 2° de l'article de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'une substitution de motifs, en soutenant que le comportement de M. A est contraire aux intérêts mentionnés par ces dispositions. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande de substitution de motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien, Signé : A. Denizot La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 octobre 2023
DTA_2004154_20231025CAA5416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NC00633_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_22NC00633_20240716
Données disponibles
- Texte intégral