CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00652_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 11 janvier 2022 prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2200203, 2200229 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant l'assignation à résidence et a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance devant une formation collégiale. Par un jugement n° 2200559 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 22NC00652, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 ; 3°) d'annuler cet arrêté du 28 septembre 2021 ; 4°) d'annuler cet arrêté du 11 janvier 2022 ; 5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. II.) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 22NC00653, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 28 janvier 2022 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 22NC00652 et fait valoir en outre que l'exécution de la mesure d'éloignement emporte des risques difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. III.) Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 sous le n° 22NC01028, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ; 3°) d'annuler cet arrêté du 28 septembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021, les services du préfet ayant eu connaissance avant l'intervention de la décision attaquée, de sa nouvelle adresse postale ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 septembre 2000 et de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 16 juin 2017 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée jusqu'au 27 octobre 2020. Sa demande de renouvellement présentée le 30 octobre 2020 n'a pas abouti, les courriers de la préfecture étant revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Il a séjourné en Albanie entre le 28 décembre 2020 et le 10 mai 2021 et a, à son retour sur le territoire français, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Par une requête n° 22NC00652, M. B relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 11 janvier 2022. Par une requête n° 22NC00653, M. B demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 28 janvier 2022. Enfin, par une requête n° 22NC001028, il relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 avril 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 en tant qu'il portait refus de titre de séjour. Les requêtes nos 22NC00652, 22NC00653 et 22NC01028, présentées pour M. B, concernent la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans chacune des affaires ci-dessus visées, par des décisions de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle n° 2022/002064 du 26 avril 2022, n° 2022/002561 du 26 avril 2022 et n° 2022/003634 du 22 août 2022. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement du 5 avril 2022 : 3. Pour déclarer la demande de M. B irrecevable pour tardiveté, les premiers juges ont retenu que le pli comportant l'arrêté du 28 septembre 2021, retourné aux services de la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", lui avait été régulièrement notifié à l'adresse qu'il avait déclarée dans sa demande d'admission au séjour formée le 10 juin 2021 alors que l'intéressé ne justifiait pas avoir préalablement informé l'administration de son changement d'adresse. Toutefois, il ressort d'un courriel du 7 septembre 2021 que l'avocate de M. B a informé les services de la préfecture de la nouvelle adresse à laquelle les courriers devaient lui être adressés tandis que la circonstance que ces derniers y ont répondu le jour même, ainsi qu'il ressort d'une pièce produite pour la première fois à hauteur d'appel, établit qu'ils avaient connaissance de la nouvelle adresse postale de M. B à la date à laquelle l'arrêté attaqué lui a été notifié. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que, faute pour l'administration de lui avoir adressé l'arrêté du 28 septembre 2021 à la bonne adresse, le délai de recours n'avait pas commencé à courir lorsqu'il a, le 13 janvier 2022, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'en prononcer l'annulation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi. Il y a donc lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué. 4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour puis, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, si l'arrêté du 28 septembre 2021 permet de déchiffrer le prénom de sa signataire, déterminable par le genre précédent la mention de sa qualité, l'indication du nom et de la qualité de celle-ci sont en revanche illisibles, de même que sa signature manuscrite. Ni la signature manuscrite ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 28 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que de la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, M. B est ainsi également fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination et a prononcé son assignation à résidence. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2200203, 2200229 susmentionné, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 28 septembre 2021 en tant qu'elle portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que contre la décision du 11 janvier 2022 prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6 ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 12. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. B contre le jugement n° 2200559 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 2022. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 22NC00653 de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux instances : 13. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Andreini de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 28 janvier 2022 présentées par M. B dans la requête n° 22NC00653. Article 3 : Le jugement n° 2200559 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 avril 2022 et la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 5 : Le jugement n° 2200203, 2200229 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que de la décision du 11 janvier 2022 ordonnant son assignation à résidence. Article 6 : Les décisions du 28 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation de quitter le territoire français à M. B et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 11 janvier 2022 portant assignation à résidence sont annulés. Article 7 : L'Etat versera à Me Andreini la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé : H. C Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm Nos 22NC00652, 22NC00653, 22NC01028
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00652_20221201
TA1324 février 2026
DTA_2200203_20260224TA8330 avril 2026
DTA_2200559_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DCA_22NC00652_20221201