CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00671_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103297 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 22NC00671, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2022 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que le jugement supplétif et l'acte de naissance que M. A a produit sont des faux documents et que la carte consulaire n'établit pas son état-civil ; - M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi sur instruction du procureur de la République de Nancy ; - la cellule fraude documentaire a émis un deuxième rapport le 24 février 2022 qui confirme le caractère frauduleux des documents produits par M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Martin, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 22NC00672, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 février 2022. Il soutient qu'il existe en l'état de l'instruction un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué tiré de l'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Martin, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés. Par ordonnances du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, dans les deux instances. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Martin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être né le 5 mai 2003 et être entré sur le territoire français le 25 octobre 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nancy du 14 février 2019 puis par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 18 mars 2019. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 21 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et de son inscription au lycée Jean Prouvé de Nancy en vue d'obtenir un CAP métallerie. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une part, relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 octobre 2021 par laquelle il a rejeté la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Si M. A présente des conclusions à fin d'injonction, ces conclusions doivent être regardées, en l'absence d'appel incident, comme étant seulement présentées à titre subsidiaire du rejet de l'appel du préfet, dans l'hypothèse où le jugement ayant statué sur la demande de première instance serait annulé. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 23 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la requête 21NC00671 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 5. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 4, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 7. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 9. Afin de justifier sa date de naissance, M. A a produit une copie certifiée conforme d'un jugement supplétif n° 509 tenant lieu d'acte de naissance du 10 mars 2020 indiquant qu'il est né le 5 mai 2003, la transcription de ce jugement supplétif dans le registre de l'état civil de la commune de Dubréka sous le n° 329 du 20 mars 2020, un certificat de nationalité n°185 du 10 mars 2020 ainsi qu'une carte consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée le 4 janvier 2021. 10. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les conclusions du rapport d'examen technique documentaire du 6 août 2021 établi par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de l'Est. Ce rapport relève que les documents produits par M. A sont des faux au regard de l'article 441-4 du code pénal. Plus particulièrement, le rapport indique notamment que le jugement supplétif, qui ne comporte aucune formule exécutoire, ne respecte pas les articles 554 et 555 du code de procédure civile guinéen, qu'il vise, de manière erronée, l'article 158 du code de l'enfant alors que le texte en vigueur était l'article 201 du code civil guinéen et que la légalisation de la signature au verso de ce jugement, réalisée le 14 décembre 2020 par Mme D., chargée des affaires consulaires auprès de l'Ambassade de Guinée en France, n'est pas celle de l'auteur du jugement. Il considère également que ce document, qui comporte des erreurs dactylographiques dans la zone des signataires, n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences posées à l'article 314 du code de procédure civile guinéen. Il ajoute, s'agissant de la transcription de ce jugement supplétif dans le registre de l'état civil de la commune de Dubréka sous le n° 329 du 20 mars 2020, que les informations relatives aux parents et aux témoins sont incomplètes au regard des articles 184 et 204 du code civil guinéen et, sans autre précision, que " ce document ne porte ni l'intitulé ni la forme d'un acte de naissance guinéen ". Concernant le certificat de nationalité, il constate que ce document ne fait pas mention de la nationalité des parents en méconnaissance de l'article 56 du code civil guinéen et enfin que la carte d'identité consulaire, établie sur le fondement des précédents documents, a été obtenue indument par tromperie des autorités consulaires guinéennes ou en raison de leur complaisance. 11. Toutefois, les erreurs dactylographiques contenues dans le jugement supplétif en litige, relevées par le rapport d'examen technique documentaire du 6 août 2021, qui constituent de simples erreurs de plume, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le caractère probant de ce document. De même, si la signature qui a été légalisée, le 14 décembre 2020, par Mme D., chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France, n'est pas celle de l'auteur du jugement supplétif, l'erreur commise par l'ambassade de Guinée ne remet pas en cause la légalisation effectuée et cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les énonciations que comporte cet acte d'état civil. Ce motif d'irrégularité n'a d'ailleurs pas été repris dans le deuxième rapport de la cellule fraude documentaire du 24 février 2022 produit par le préfet en appel. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions des articles 115, 116 et 314 du code de procédure civile guinéen, qu'elles s'appliqueraient aux jugements supplétifs. En outre, à les supposer en vigueur à la date des actes en cause, les articles 554 et 555 de ce même code ne concernent ni les actes de naissance, ni les jugements supplétifs. Comme l'ont relevé les premiers juges, contrairement à ce qui été relevé par ce rapport, l'article 158 du code de l'enfant guinéen, visé par le jugement supplétif du 10 mars 2020 produit par M. A, était encore en vigueur à la date de ce jugement dès lors qu'il n'a pas été abrogé lors de la promulgation du nouveau code civil guinéen intervenue le 26 juillet 2019 mais à l'occasion de la promulgation du nouveau code de l'enfant guinéen intervenue le 11 mars 2020 par le décret D/2020/065/PRG. Si, en appel, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait également valoir que l'analyste en fraude documentaire, dans le deuxième rapport précité du 24 février 2022, a relevé que le jugement supplétif en litige a été rendu le 10 mars 2020, soit le jour même de cette demande, en présence de deux témoins qui n'ont pas été convoqués dans le délai de huit jours au moins avant l'audience, tel que cela est prévu aux articles 331 et suivants du code de procédure civile guinéen, il ne ressort pas des dispositions de ces articles qu'elles s'appliqueraient aux jugements supplétifs. Dans ces conditions, et alors même que l'extrait du registre de l'état civil et le certificat de nationalité, établis sur la base de ce jugement, seraient entachés d'irrégularités, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans l'extrait du registre des actes de l'état civil du 20 mars 2020 et le jugement supplétif du 10 mars 2020. Enfin, il ne ressort pas des termes du rappel à la loi prononcé le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy à l'encontre de M. A, que ce dernier, qui en a seulement signé la notification, a reconnu avoir falsifié les documents visés au point 9 du présent arrêt au préjudice de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en l'absence de tout autre élément produit par le préfet tel que le procès-verbal de son audition par les services de police. Par conséquent, c'est par une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que son état civil n'était pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 4 octobre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la requête n° 21NC00672 : 13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de Meurthe-et-Moselle contre le jugement du 23 février 2022. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle dans les deux instances, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros à Me Martin, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, au titre des frais que M. A aurait exposés dans les présentes instances s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans la requête n° 22NC00672. Article 3 : La requête n° 22NC00671 du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à Me Martin la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé L. CLe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 22NC00671 - 22NC00672
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00671_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00671_20220713
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