CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00721_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2200290 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et la décision du 13 février 2022 assignant l'intéressé à résidence, a déclaré qu'il appartiendra à M. B de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de la Haute-Saône, a mis à la charge de l'État le versement à Me Maillard-Salin, avocate de M. B, de la somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maillard-Salin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00721 le 19 mars 2022, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits de violences imputés à M. B ne constituaient pas un cas d'urgence, au sens du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire ; - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 13 février 2022 assignant M. B à domicile, alors que les conclusions dirigées contre cet arrêté étaient tardives et, partant, irrecevables. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Dijon l'a condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis probatoire de dix-huit mois pour des faits de violences commis sur sa compagne. Par un arrêté du 10 février 2022 pris au regard de ces faits, le préfet de la Haute-Saône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 et du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, daté du 13 février 2022, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 février 2022 refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du 13 février 2022 l'assignant à résidence, a déclaré qu'il appartiendra à M. B de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de la Haute-Saône, a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de la Haute-Saône relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce ces annulations. Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal contre l'arrêté du 13 février 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné l'assignation à résidence de M. B a été notifié à ce dernier le jour même à 21 heures 42. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision d'assignation à résidence. La demande tendant à l'annulation de celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que 24 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de 48 heures imparti à l'intéressé. Il en résulte que la demande de première instance de M. B était tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 13 février 2022. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal à l'encontre de la décision du 25 février 2022 refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 6. Ainsi qu'il a été dit, M. B a été condamné par un jugement du 26 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Dijon à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis probatoire de dix-huit mois pour des faits de violences commis sur sa compagne. Il a également indiqué avoir fait l'objet d'une procédure pour menaces de mort réitérées envers une précédente compagne. Si l'existence d'un comportement de nature à menacer l'ordre public ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un cas d'urgence au sens et pour l'application des dispositions, citées ci-dessus, du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Saône n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant, au regard de la nature et de la gravité des faits de violences commis par l'intéressé, ainsi que de leur caractère répété et récent, qu'il existait, en l'espèce, un cas d'urgence, de nature à justifier qu'il ne soit pas accordé à celui-ci de délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen soulevé par M. B : 8. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de de la Haute-Sâone est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 février 2022 refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du 13 février 2022 l'assignant à résidence, a déclaré qu'il appartiendra à M. B de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de la Haute-Saône et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2022 est annulé en tant qu'il annule la décision du 10 février 2022 refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire et l'arrêté du 13 février 2022 l'assignant à résidence, déclare qu'il appartiendra à M. B de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par le préfet de la Haute-Saône et met à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et de l'arrêté du 13 février 2022 l'assignant à résidence, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5429 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00721_20220929
TA3111 février 2025
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00721_20220929