CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00754_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises et a prononcé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2200911 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 18 janvier 2022 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C au titre de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- au titre du principe de confiance mutuelle, et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme, il n'est pas établi qu'il existerait des défaillances systémiques en Hongrie pour les demandeurs d'asile ;
- la requérante n'établit pas qu'elle serait particulièrement exposée à des carences de la Hongrie ou que ce pays manquerait à ses conditions d'accueil ;
- Mme C est détentrice d'un visa et n'a déposé aucune demande d'asile en Hongrie ; les autorités hongroises ont apporté des précisions sur l'instruction d'une demande d'asile par l'intéressée démontrant l'absence de défaillances systémiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Badoc, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Badoc, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1990 et de nationalité russe, est entrée régulièrement en France accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2014 et 2015, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités hongroises. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier VIS, les services de la préfecture ont été informés de la détention par Mme C d'un visa délivré par les autorités hongroises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 21 décembre 2021, les autorités hongroises, responsables de la demande d'asile de Mme C, ont donné leur accord pour son transfert. Par des arrêtés du 18 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C aux autorités hongroises et a prononcé son assignation à résidence. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 18 janvier 2022 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C au titre de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Aux termes de l'article L. 572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, qu'au cours du mois d'avril de l'année 2017, le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, "compte tenu de la détérioration de la situation des demandeurs d'asile en Hongrie", a appelé à la suspension temporaire de tous les transferts de demandeurs d'asile vers cet Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, "jusqu'à ce que les autorités hongroises alignent leurs pratiques et leurs politiques sur le droit européen et le droit international". La Commission européenne, a, le 19 juillet 2018, déclenché contre la Hongrie la phase finale de la procédure de manquement dans les conditions fixées à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a donc introduit contre cet Etat membre un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-conformité de sa législation en matière d'asile et de retour avec le droit de l'Union européenne, en relevant que la législation hongroise ne répond pas aux exigences de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, cette législation permettant uniquement la présentation des demandes d'asile à l'intérieur de zones de transit dont l'accès n'est accordé qu'à un nombre limité de personnes et après des périodes d'attente excessivement longues. En outre, la porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a demandé aux autorités hongroises, le 3 mai 2019, la suppression des mesures de privation de nourriture infligées par ces autorités aux étrangers placés en centre de détention et en attente de leur éloignement. Un rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés du 29 juin 2020 indique également qu'elle est "préoccupée par l'évolution de la situation législative en Hongrie, suite à l'adoption le 17 juin 2020 de la Loi LVIII sur les règles de transition et la préparation épidémiologique relative à la levée de la situation d'alerte sanitaire due au Covid-19", l'adoption de cette loi créant "un obstacle supplémentaire à l'accès au territoire et aux procédures d'asile pour les personnes fuyant les guerres et les persécutions, lequel avait déjà été gravement limité". De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d'abord, des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Prenant acte de cet arrêt, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l'Union européenne. Par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin d'ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l'arrêt précité du 17 décembre 2020, notamment en ne prenant pas de mesures pour garantir un accès effectif à la procédure d'asile. La Hongrie n'a pas non plus précisé les conditions relatives au droit de rester sur son territoire en cas de recours dans le cadre d'une procédure d'asile.
6. D'autre part, contrairement à ce que soutient la préfète, la circonstance que ni la Cour européenne des droits de l'Homme ni la Cour de justice de l'Union européenne n'aient encore enjoint aux Etats membres de l'Union européenne de suspendre les transferts vers la Hongrie n'est de nature à dissiper ces doutes sérieux existants à la date de la décision attaquée. De même si dans son arrêt C-695/15 du 17 mars 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé conformes au droit européen certaines dispositions de la législation hongroise sur l'asile sans sanctionner les autres, elle s'est bornée, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, à répondre aux seules questions qui lui étaient soumises, dont aucune ne se rattachait aux points mentionnés ci-dessus.
7. L'ensemble des éléments énoncés aux points précédents caractérise l'existence, depuis plusieurs années, et la persistance, en Hongrie, d'une privation, pour les demandeurs d'asile, des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d'accueil dont ils sont en droit de bénéficier. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le visa délivré par les autorités hongroises à Mme C le 13 octobre 2021, pour une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours, expirait le 28 avril 2022. Son visa n'était ainsi pas expiré à la date de l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités hongroises, Mme C étant arrivée en Hongrie le 31 octobre 2021 et étant entrée en France le 1er décembre 2021. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'en donnant son accord le 17 décembre 2021 pour sa prise en charge, la Hongrie s'est reconnue comme étant l'Etat responsable pour instruire la demande d'asile de Mme C. L'intéressée sera par suite soumise, dès son arrivée en Hongrie, au traitement réservé aux demandeurs d'asile.
9. Dès lors, la décision de transfert en litige, opposée à Mme C, qui est isolée avec ses deux enfants âgés de sept et huit ans à la date de la décision attaquée, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 18 janvier 2022 par lesquels, d'une part, elle a prononcé la remise de Mme C aux autorités hongroises, d'autre part, l'a assignée à résidence et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée au titre de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Badoc peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Badoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A C.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Lambing, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
S. BLe président,
signé
A. Laubriat
La greffière,
signé
D. Fritz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00754_20220713
TA1316 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00754_20220713
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