CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC00759_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2101079 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2021 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny, avocat de Mme B, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, est née en France à Vesoul le 27 octobre 2002 de parents de nationalité turque. Après avoir vécu de 2013 à 2020 en Turquie, Mme B a sollicité, le 14 janvier 2021, lors de son retour en France, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 septembre 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à l'âge de ses onze ans, Mme B a vécu en France où elle a été scolarisée d'avril 2008 à novembre 2011. Le père et la mère de l'intéressée résident régulièrement en France dans la mesure où ils bénéficient de cartes de résident valables respectivement jusqu'au 7 mars 2019 et 28 décembre 2030. Les deux frères ainsi que la sœur de Mme B disposent de la nationalité française. Si Mme B présente indéniablement des liens familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différentes attestations produites pour la première fois à hauteur d'appel, que Mme B, majeure à la date de la décision contestée, justifierait de liens intenses et stables avec ses parents ou son frère, Hakan, résidant en France. En outre Mme B n'est pas dénuée de toute attache en Turquie où sa sœur réside. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le retour sur le territoire français de Mme B est essentiellement guidé par des motifs liés à la poursuite d'études supérieures en France et non en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle conserverait sur le territoire français. Dès lors, en l'état des pièces du dossier, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00759_20230404
TA6425 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_22NC00759_20230404
Données disponibles
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