CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC00784_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101405 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier notamment dans la mesure où il se fonde sur un procès-verbal d'audition qui manque d'impartialité ; - l'arrêté en litige méconnaît les article L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas apprécié les conséquences de sa décision au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par exception eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de protection des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 15 janvier 1991 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 13 novembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " famille de français ". L'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français valable du 12 avril 2017 au 11 avril 2018 puis d'une carte de séjour pluriannuelle du 1er juin 2018 au 31 mai 2020. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur l'arrêté du 28 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Le premier paragraphe de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 3. Il est constant que Mme B est mère d'une enfant de nationalité française, née le 6 avril 2013. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête de la police aux frontières du 30 juin 2021 que sa fille est arrivée en France en 2014 et a été prise en charge par son père tandis que Mme B est entrée sur le territoire français en 2016. Elle a été hébergée à compter de 2019 par sa sœur à Pontalier alors que sa fille a vécu entre 2019 et septembre 2021 avec son père près de Nîmes. Toutefois, la requérante démontre avoir contribué pendant cette période, dans la mesure de ses facultés financières, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Ainsi, elle établit par la production de justificatifs d'achats de billets de train avoir réalisé régulièrement des allers-retours entre son domicile et le domicile du père de sa fille entre l'été 2019 et l'été 2021. L'intéressée verse également au dossier des factures datées des années 2019, 2020 et 2021 démontrant qu'elle a contribué à l'achat de vêtements, de chaussures, d'articles d'hygiène et de fournitures scolaires pour sa fille. Par ailleurs, elle produit deux attestations justifiant qu'elle accompagnait sa fille à certains rendez-vous médicaux. En outre, le père de l'enfant justifie dans une attestation du 18 avril 2021, postérieure à la décision en litige mais faisant état de faits antérieurs, que Mme B venait régulièrement voir sa fille et la prenait entièrement en charge lors de ses visites. Enfin, il n'est pas contesté que sa fille est scolarisée à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 à Pontalier et vit donc depuis septembre 2021 avec sa mère. Si ces éléments sont certes postérieurs à la décision en litige, ils permettent toutefois de démontrer la continuité des liens entretenus par Mme B avec sa fille. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, Mme B doit être regardée comme justifiant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour contestée doit, pour ce motif, être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l'attente. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E B et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Signé : C. ALe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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CAA5430 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00784_20220630
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- CAA54
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- 30 juin 2022
Référence
DCA_22NC00784_20220630