CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00789_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108674 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 10 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à midi. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1975 et de nationalité kosovare, serait entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2018. Mme B s'est vue délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an pour raisons de santé le 14 septembre 2018. Le 23 septembre 2020, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a par ailleurs déposé le 26 mai 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 23 novembre 2021, le préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 novembre 2021. Sur la décision lui refusant le séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, si les dispositions de l'article L. 435-1 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation de Mme B au regard des deux fondements dont elle se prévalait dans ses demandes des 23 septembre 2020 et 26 mai 2021, invoquant les dispositions, alors en vigueur, du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises aux articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ainsi que de sa vie privée et familiale. Si l'arrêté mentionne que la production d'un contrat de travail " n'est pas suffisant à lui-seul pour justifier une régularisation sur le territoire français ", il ne peut en être déduit que la préfète a examiné d'office si Mme B était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ne peut être utilement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir que les motifs qui se prononcent sur les fondements examinés d'office par le préfet. Il en va, par exemple, ainsi notamment lorsque la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. C'est ainsi que la préfète du Bas-Rhin a examiné d'office si la requérante pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de salariée et être régularisée à ce titre. Cependant, l'admission exceptionnelle au séjour suppose l'existence de motifs exceptionnels justifiant que soit octroyé à l'étranger un titre de séjour. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si Mme B pouvait être admise exceptionnellement au séjour, ne peut être regardée, par ce seul motif de la décision attaquée invoqué par la requérante, comme ayant entendu exercer son pouvoir de régularisation en regardant si cette dernière remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 repris à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté. 5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B séjournait en France depuis quatre ans, cette durée résultant principalement des délais nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile et du titre de séjour d'une durée d'un an dont elle a bénéficié afin de poursuivre des soins en France. Mme B produit ses fiches de paie, ses contrats de travails et ses avis d'imposition au titre des années 2019, 2020 et 2021. Ces éléments démontrent son souhait de travailler en France, mais ne sauraient suffire à justifier d'une insertion particulière en France. La requérante est hébergée par une association depuis le 26 octobre 2020 et bénéficie d'une domiciliation postale. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il n'est pas démontré que R, né en 2005, ne pourrait pas reprendre sa scolarité débutée au Kosovo, n'ayant été admis en dispositif d'accueil pour les élèves allophones arrivants qu'en septembre 2017, à l'âge de douze ans. Son aîné, A, né en 2003, a quant à lui achevé ses études en France. S'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il rejoigne sa mère au Kosovo pour y poursuivre sa vie familiale avec cette dernière et son frère, n'ayant pas régularisé sa situation en France depuis sa majorité à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme B a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au Kosovo. La requérante se prévaut de la présence en France de deux de ses frères et de leurs épouses et enfants, sans toutefois justifier des liens qu'elle aurait avec eux depuis son arrivée sur le territoire français Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme B n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code, et que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné d'office sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé S. ALe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00789_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel