CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 27 décembre 2024
- ECLI
- DCA_22NC00793_20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes des 31 janvier 2020 et 7 avril 2020, M. C J et Mme I D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler respectivement l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 70/2 n° 110 et l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 70/2 n° 84, 115 et 116. Par un jugement n° 2000866, 2002581 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la commune de Brunstatt-Didenheim, représentée par Me Dangel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. J et Mme D devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. J et Mme D la somme de 3 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses décisions de préempter ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - le droit de préemption urbain est applicable aux parcelles préemptées ; - le moyen de première instance tiré de l'absence de publication de la délibération du 14 novembre 2019 est inopérant et en tout état de cause infondé ; - les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'intérêt général de l'opération ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - les conclusions de M. Marchal, rapporteur public, - et les observations de Me Amizet, représentant la commune de Brunstatt-Didenheim. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Brunstatt-Didenheim par Me Dangel, a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Brunstatt-Didenheim demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 70/2 n° 110 et l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 70/2 n° 84, 115 et 116. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 de ce même code dans sa version applicable au présent litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation, par la commune de Brunstatt-Didenheim, d'un ensemble immobilier de logements pour séniors à vocation sociale, qui motive les arrêtés litigieux, a seulement été évoquée lors des réunions de la commission communale des travaux et de l'urbanisme du 10 septembre et du 7 novembre 2019 en des termes très vagues, les membres de la commission ayant simplement été informés de ce qu'un projet privé devant s'implanter sur le territoire communal n'avait toujours pas abouti et que, compte tenu de l'intérêt pour la commune de mettre en place les conditions de la concrétisation de ce projet, il était envisagé, en cas d'abandon du projet par l'opérateur privé, de créer une maison pour séniors. Par ailleurs, la commune n'apporte aucun élément sur son implication dans le projet initialement porté par cet opérateur, si ce n'est qu'elle a envisagé de lui céder deux parcelles lui appartenant. Ainsi et alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence en 2019 pour non-respect des objectifs fixés par les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation en termes de taux de logements locatifs sociaux, la réalité de son projet à la date des arrêtés litigieux n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Brunstatt-Didenheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les préemptions litigieuses. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de M. J et Mme A D, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brunstatt-Didenheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Brunstatt-Didenheim est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C J, à Mme I A D, à M. et Mme G et F K, à M. et Mme H et E B et à la commune de Brunstatt-Didenheim. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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TA10127 septembre 2023
ORTA_2000866_20230927CAA5427 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NC00793_20241227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
DCA_22NC00793_20241227
Données disponibles
- Texte intégral