CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00806_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200928 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. C, représenté par Me Rommelaere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen développé par écrit, tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire : ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation personnelle ; repose sur une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce que contrairement à ce qu'a estimé l'administration il avait bien demandé avec son épouse la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1985, est entré en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations, porteur de son passeport biométrique et accompagné de son épouse et de deux de ses enfants mineurs. Avec son épouse il a présenté des demandes d'asiles lesquelles, après réexamen, ont été rejetées de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2019. Il a alors présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en faisant valoir l'état de santé de son troisième enfant mineur A. Par arrêté du 20 novembre 2020, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2100893 du 20 mai 2021. A la suite de l'interpellation de l'intéressé dans le cadre d'une procédure pour vol à l'étalage, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 10 février 2022, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement attaqué ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Ce moyen ayant nécessairement été invoqué par la voie de l'exception à l'appui des autres conclusions de la demande, cette irrégularité entache le jugement entrepris dans sa totalité et il y a lieu, par suite, de l'annuler. 3. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer afin de statuer sur la demande de M. C. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale ne s'est pas refusée à examiner les différents éléments de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. En particulier, il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a pris en compte les démarches entreprises par l'intéressé afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'enfant A est atteint d'une maladie neuropsychiatrique handicapante nécessitant une thérapie ainsi qu'une prise en charge adaptée dans un établissement spécialisé. Il résulte toutefois de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 novembre 2019 que l'état de santé de l'enfant A nécessite des traitements médicaux et une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais que ces traitements médicaux et cette prise en charge sont disponibles en Géorgie. Les certificats médicaux produits par M. C ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne se maintient sur le territoire depuis l'année 2018 que pour les besoins de l'instruction de ses demandes d'asile et au mépris d'une précédente obligation de quitter le territoire. Son épouse se trouve dans la même situation irrégulière que lui sur le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient en se bornant à faire valoir une action de bénévolat, bien que propriétaire d'un véhicule automobile de type Peugeot 307, il se trouve sans aucune ressource en France et ne fait preuve d'aucune intégration dans la société française, dont il ne parle pas la langue. Il ressort des pièces produites par l'administration qu'il se trouve mis en cause dans des procédures pénales pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis valable et pour vol à l'étalage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'intéressé, qui ont vocation à suivre leurs parents, ne pourront pas poursuivre leur scolarité hors de France, tandis qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'enfant A pourra bénéficier d'un suivi adapté en Géorgie. Par suite, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en ce qui concerne les éléments ci-dessus analysés. 8. Dans les circonstances de l'espèce, en prenant à l'encontre de l'intéressé la mesure litigieuse d'obligation de quitter le territoire sans attendre le résultat des démarches entreprises par l'intéressé pour obtenir un titre de séjour, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il est constant que la demande d'asile de M. C a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. S'il soutient courir des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie à raison de l'animosité à son égard d'un responsable politique local, il ne justifie pas de la réalité et de l'actualité de ces risques par le seul récit qu'il soumet à la cour. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire : 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Il résulte des points ci-dessus qu'il n'est pas en mesure de faire valoir des circonstances humanitaires particulières dès lors qu'il ne conservera aucune attache en France. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 février 2022. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991 : 16. La demande de M. C étant rejetée, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C d'une somme au titre des frais que celui-ci aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200928 du 18 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le président assesseur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°22NC00806
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00806_20220922
Données disponibles
- Texte intégral