CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00850_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement N° 2200706 du 15 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que M. B ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire à raison des demandes d'asile qu'il aurait déposées en Allemagne ou en Suède alors que l'intéressé n'a déposé aucune demande d'asile en France et ne relevait donc pas de la procédure de transfert ; - les autres moyens de la demande devront être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, ressortissant libyen né le 4 décembre 1992, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Metz, le 4 mars 2022. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative au statut des réfugiés susvisée : " 1. Les États Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les États Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ci-dessus visé : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / () / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". Aux termes du 3. de l'article 19 de ce règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir () que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ". Aux termes du 4. de l'article 24 dudit règlement : " Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. " Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État, " l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". 3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 572-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police et du formulaire de renseignements administratifs, que M. B a exprimé son désir non équivoque de quitter le territoire français et a dissimulé qu'il aurait déposé des demandes d'asile en Suède et en Allemagne. Ce n'est que postérieurement à l'arrêté attaqué que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait été recensé dans plusieurs Etats sous au moins trois identités différentes. Il résulte des principes du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui recherche le bénéfice de la protection internationale doit respecter les exigences des autorités chargées de l'asile et collaborer avec elles dans un esprit de coopération. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B, alors qu'il lui incombait de communiquer aux autorités tous les éléments de sa situation personnelle, n'a pas révélé qu'il avait déposé des demandes d'asile. En conséquence, en l'absence d'autres éléments en possession de l'autorité administrative, M. B ne pouvait être regardé comme un demandeur d'asile et relevait, dès lors, des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il sollicitait la reconnaissance de la qualité de réfugié à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, afin d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a estimé que M. B ne relevait pas de la procédure d'obligation de quitter le territoire mais de celle de transfert des demandeurs d'asile. 6. Il y a lieu toutefois pour cette cour de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 7. L'arrêté attaqué comporte, y compris en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire, de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. B les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés du défait de motivation seront écartés. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne s'est pas refusée à examiner la situation personnelle de M. B au regard des diverses décisions qu'il envisageait à son égard. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit seront écartés. 9. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a été précisément informé de ce que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et qu'il a pu présenter ses observations par le truchement d'un interprète le 3 mars 2022. Ses observations ont de nouveau été sollicitée le 7 mars 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de toutes les garanties relatives au contradictoire, au droit d'être entendu et aux droits de la défense. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 10. La circonstance que l'autorité administrative n'a pas remis à l'intéressé l'information relative au système Eurodac est sans incidence sur la régularité de l'obligation de quitter le territoire. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, sans domicile fixe, dépourvu de toute attaches en France, a déclaré vouloir se rendre à Liège en provenance du Luxembourg et se serait retrouvé par erreur en France. Contrôlé par les services de police, il a abondamment insulté, outragé, menacé de mort et d'actes de barbarie les fonctionnaires de police, y compris à raison de leur sexe ou de leur religion vraie ou supposée, et a pu exprimer sa haine de la France. Il a été condamné à raison de ces faits à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Briey. Dans ces conditions, il ne paraît pas pouvoir raisonnablement soutenir qu'il ne présenterait pas un risque pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. M. B est célibataire et sans charge de famille et n'a aucune attache en France, pays dans lequel il a exprimé le souhait de ne pas s'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Sur la légalité du refus de départ volontaire : 13. Présentant une menace pour l'ordre public et sans domicile fixe, ni ressources, ni documents d'identité et de voyage, il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait méconnu ces dispositions. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions visant la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Lybie comme pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 16. Si M. B soutient qu'il sera exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Lybie, il n'assortit ces allégations d'aucune précision utile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire : 17. Il résulte des éléments de biographie ci-dessus analysés que la mesure d'interdiction d'une durée de deux ans ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : Le jugement N° 2200706 du 15 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président assesseur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00850_20221222
TA7710 mars 2025
ORTA_2200706_20250310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_22NC00850_20221222