CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC00852_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d'annuler l'arrêté du même jour et de la même préfète l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201231 du 4 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2022 de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, ainsi que du droit à une bonne administration et du principe général du droit du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors ni le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le 5° de ce même article n'étaient pas applicables à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a été interpellé le 21 février 2022 pour des faits de violences aggravées sur conjoint. Par un premier arrêté du 21 février 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 21 février 2022, la même préfète l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement adoptées en 2018 et 2019 et avait ainsi nécessairement connaissance que son maintien sur le territoire en situation irrégulière pouvait entrainer son éloignement, a été auditionné le 21 février 2022 par les services de police afin qu'il se justifie sur les faits de violences aggravées sur conjoint qui lui étaient reprochés. A cette occasion, il a été rappelé à M. A qu'il faisait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement pouvant imposer de la placer en centre de rétention administrative et l'intéressé a alors été entendu sur ses conditions d'entrée en France, sur ses conditions de séjour dans ce pays, sur sa situation familiale, mais aussi sur sa situation professionnelle. Ainsi, M. A, qui ne pouvait sérieusement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a pu présenter lors de cet entretien toutes les observations qu'il estimait utiles avant l'édiction de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, M. A, qui a précisé lors de son audition qu'il versait une pension alimentaire à la mère de son enfant, présent en France, et a rappelé son activité professionnelle, ne démontre qu'il aurait pu mentionner, lors de ces échanges avec les services de police, certains éléments, qui auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur la décision d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. () ". 5. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le requérant ne conteste pas le motif ainsi retenu par la préfète. Or, bien que pour adopter la mesure d'éloignement litigieuse, la préfète s'est également fondée sur les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que, à considérer même que les moyens soulevés par M. A pour contester ces deux motifs soient fondés, la préfète aurait pris la même décision si elle avait uniquement retenu le motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire de M. A et de son absence de titre en cours de validité lui permettant d'y séjourner. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 mais qu'il s'y maintient de manière irrégulière, s'étant abstenu d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. M. A, qui est célibataire, se prévaut de la présence en France de son enfant, mais ce dernier réside chez son ancienne compagne et il n'établit pas, par la seule production de cinq récépissés de virement bancaire, la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. De plus, si le requérant justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer de ce qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés, alors que l'intéressé n'apporte aucun autre élément sur son intégration en France. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 22 février 2022 qu'alors que plusieurs témoins l'ont vu violenter à plusieurs reprises son ancienne compagne le 7 novembre 2021, M. A a reconnu l'avoir effectivement frappée et a également indiqué l'avoir déjà violentée en 2019. En outre, le requérant dispose en Guinée de la présence de sa mère, ainsi que de son frère et de sa sœur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 8. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. M. A est entré en France en 2017 mais il s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement et s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. De plus, il ne justifie pas, par les éléments versés au dossier, l'intensité des liens entretenus avec son enfant, ni plus généralement qu'il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, M. A, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-10 du même code. 13. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 7, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Brodier, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00852_20230209
TA6326 septembre 2025
DTA_2201231_20250926Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC00852_20230209
Données disponibles
- Texte intégral