CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00875_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme D A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 février 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par un jugement n° 2102551, 2102555 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 22NC00875, M. E B, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 février 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Elsaesser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et n'ont notamment pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils écartaient le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ou ceux tirés de ce que la préfète avait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et avait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; les premiers juges n'ont ainsi pas procédé à un examen réel et sérieux de sa requête ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ; - la préfète a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort qu'elle a considéré que l'absence de soins n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; - la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision, portant refus de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. II.- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 22NC00900, Mme D A épouse B, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 février 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Elsaesser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et n'ont notamment pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils écartaient le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ou ceux tirés de ce que la préfète avait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et avait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; les premiers juges n'ont ainsi pas procédé à un examen réel et sérieux de sa requête ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ; - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport du médecin instructeur de l'OFII qui datait de plus de deux ans n'était pas suffisant et que le médecin auteur du rapport et le collège de médecins n'ont ainsi pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la préfète a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'a pas tenu compte de l'évolution de son état de santé ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; - la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas de considération humanitaire ou de exceptionnel justifiant son admission au séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision, portant refus de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entenfu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme B, tous deux ressortissants du Kosovo, ont déclaré être entrés en France en décembre 2015 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2017. M. B a été admis au séjour en raison de son état de santé à compter du 15 juillet 2019. Par des arrêtés du 2 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 22NC00875 et 22NC00900 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les écritures de M. et Mme B et a suffisamment motivé son jugement, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative. Par ailleurs, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement étaient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 9 mai 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, le Kosovo. Si la requérante fait valoir que le rapport transmis au collège de l'OFII était imprécis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport ou le collège de médecins n'auraient pas procédé à l'examen particulier de sa situation. Mme B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à son état de santé, hormis un certificat médical établi le 26 mars 2018 et rédigé en des termes peu circonstanciés. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait évolué depuis l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 mai 2019 et que, contrairement à ce qu'a estimé ce collège, l'absence de traitement et de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 6. D'autre part si, au vu d'un avis favorable du collège de médecins de l'OFII, M. B s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée, ce collège a émis un nouvel avis le 23 mars 2020 dans lequel il a considéré que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le certificat médical produit par M. B, établi le 18 mars 2021 par un psychiatre, indiquant que l'intéressé souffre de stress post-traumatique et suit un traitement à base de neuroleptiques et d'anxiolytiques, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans, qu'ils s'y sont mariés et que leurs enfants y sont nés et y sont scolarisés. Ils indiquent qu'ils sont bien intégrés au sein de la société française, qu'ils maitrisent le français et que M. B justifie d'une promesse d'embauche pour un poste de plaquiste dans une société située dans le Bas-Rhin. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour des intéressés sur le territoire national et alors que ces derniers n'établissent pas être isolés au Kosovo, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions litigieuses auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, alors notamment qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourra se reconstituer au Kosovo ou que les enfants des requérants ne pourront pas y être scolarisés, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en édictant les décisions litigieuses, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la préfète n'a pas examiné le droit au séjour des intéressés au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que le préfet aurait dû les admettre au séjour pour des motifs humanitaires ou à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu et compte tenu des circonstances énoncées aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B, à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, Signé : G. CLe président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN 2, 22NC00900
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00875_20221115
TA4430 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22NC00875_20221115
Données disponibles
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