CAA545ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA54 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC00922_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H A E et Mme G A E, née D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200905-2200906 du 16 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé ces arrêtés, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme A E des attestations de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Snoeckx en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 12 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A E devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - la première juge a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que les décisions du 28 janvier 2022 faisant obligation à M. et à Mme A E de quitter le territoire français méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la première juge a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en annulant les décisions désignant l'Espagne comme le pays à destination duquel M. et Mme A E pourront être reconduits alors que ces derniers ont obtenu une protection internationale dans ce pays. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 11 octobre 2022 et 7 mars 2023, M. et Mme A E, représentés par Me Snoeckx, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1800 euros TTC soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés. M. et Mme A E ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions en date du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. et Mme A E, ressortissants syriens, sont entrés en France le 14 juillet 2021 en provenance d'Espagne. Leurs demandes d'asile ont été rejetées comme irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2021 au motif qu'ils avaient obtenu une protection internationale dans ce pays. Par des arrêtés du 28 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. et à Mme A E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement du 16 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé ses arrêtés du 28 janvier 2022, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A E des attestations de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Snoeckx en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Strasbourg : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. Pour annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 28 janvier 2022 obligeant M. et Mme A E à quitter le territoire français, la première juge a considéré que ces décisions portaient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissaient par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A E et leurs deux enfants sont entrés en France le 14 juillet 2021. A la date des décisions attaquées, ils ne séjournaient donc sur le territoire français que depuis un peu plus de six mois. S'il est constant que les deux oncles paternel et maternel de M. A E et que ses parents et son frère ont obtenu une protection internationale en France, il est également constant que la cellule familiale constituée des requérants et de leurs trois enfants pourra se reconstituer en Espagne, pays dans lequel M. et Mme A E bénéficient de la protection subsidiaire et dans lequel ils ont vécu entre avril et juillet 2021. En tout état de cause, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de priver M. et Mme A E d'entretenir des relations avec leurs parentés admis au séjour en France, ni de les séparer durablement, dès lors que ces décisions ne sont pas assorties de mesures leur interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elles n'empêchent ni ne préjugent des démarches qu'ils pourraient entreprendre ultérieurement pour venir résider à leurs côtés en France de manière régulière. Dans ces conditions, c'est à tort que la première juge a considéré que le préfet, en obligeant M. et Mme A E à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions fixant le pays de destination : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier daté du 10 mai 2022 que les services du ministère de l'intérieur espagnol ont informé à leurs homologues français, que M. et Mme A E ont été admis en Espagne à la protection subsidiaire depuis le 2 septembre 2019. Les requérants étant ainsi légalement admissibles en Espagne, c'est à tort que la première juge a annulé pour erreur d'appréciation les décisions fixant l'Espagne comme le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration du délai de départ volontaire. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A E devant le tribunal administratif de Strasbourg. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg : 7. Par un arrêté en date du 19 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 février 2020, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C, directeur de la règlementation, et en l'absence de ce dernier, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été compétente pour signer les arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 28 janvier 2022, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A E des attestations de demandeur d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Snoeckx en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé et que les demandes présentées par M. et Mme A E devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme A E en application de ces dispositions. Par suite, il a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200905-2200906 du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A E devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. H A E, à Mme G A E, née D et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de chambre, - Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président, Signé : A. Laubriat L'assesseure la plus ancienne, Signé : M. Bourguet-Chassagnon La greffière, Signé : A. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22NC00922_20230706
Données disponibles
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